SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15305/89
présentée par Roberto et Francesco LAVEZZI
et Mattea RAVAGNANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1989 par Roberto et
Francesco LAVEZZI et Mattea RAVAGNANI contre l'Italie et enregistrée
le 26 juillet 1989 sous le No de dossier 15305/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 21 mai 1990 et les observations en réponse présentées par
les requérants le 9 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant Francesco LAVEZZI est un ressortissant
italien, né en 1961, résidant à Ferrare.
Le second requérant, Roberto LAVEZZI, est un ressortissant
italien, né en 1961, résidant à Ferrare.
La troisième requérante, Mattea RAVAGNANI, est une
ressortissante italienne, née en 1926, résidant à Ferrare.
Par acte de citation du 13 septembre 1982 notifié le
14 septembre 1982, les requérants assignèrent la commune de Ferrare
devant le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne aux fins
d'obtenir l'annulation de l'acte pris par le maire le 7 août 1982
délivrant à M. M. un permis dérogatoire pour effectuer des travaux
d'aggrandissement de son bâtiment ainsi que l'annulation de la
délibération du Conseil municipal avalisant la mesure du maire. Ils
demandèrent également la suspension de l'exécution de l'acte accordant
ledit permis. Par ordonnance du 7 octobre 1982 déposée au greffe le
9 octobre 1982, le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne
suspendit l'exécution de l'acte délivrant le permis au motif que la
mesure attaquée, si elle était exécutée, serait susceptible de causer
aux requérants un dommage irréparable.
Par courriers successifs datés respectivement des
20 septembre 1982, 12 octobre 1986 et 28 avril 1988, l'avocat des
requérants requit au plus vite la fixation d'une audience. Le
28 avril 1988, les travaux pourtant interdits étaient terminés. Par
jugement du 8 novembre 1989, déposé au greffe le 3 février 1990, le
tribunal administratif régional d'Emilie Romagne fit droit aux
demandes des requérants. Un recours fut déposé par la commune devant
le Conseil d'Etat à une date qui n'a pas été précisée.
Parallèlement les requérants avaient saisi le tribunal civil de
Ferrare d'une demande en réparation des dommages résultant de la
violation des normes d'urbanisme (la date dudit recours n'a pas été
précisée). La première audience devant le tribunal civil eut lieu le
8 avril 1983. Le 6 octobre 1983, l'avocat de la commune sollicita une
expertise pour vérifier la situation et décrire le bâtiment en cause.
Le 14 octobre 1983, le juge rapporteur estima nécessaire de remettre
l'affaire à la formation collégiale afin que celle-ci juge de
l'opportunité de suspendre la procédure dans l'attente du jugement de
la juridiction administrative. Par ordonnance du 7 décembre 1983
déposée au greffe le 12 décembre 1983, le tribunal civil de Ferrare
ordonna la suspension de la procédure pendante devant lui jusqu'au
jugement du tribunal administratif saisi.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal
civil de Ferrare.
GRIEFS
Les requérants se plaignent de la durée des procédures et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 27 avril 1989
et enregistrée le 26 juillet 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1990
et les requérants y a répondu le 9 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du 8 décembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de deux procédures et
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure administrative a pour
objet l'annulation de l'acte pris par le maire délivrant à M. M. un
permis dérogatoire pour effectuer des travaux d'agrandissement de son
bâtiment et l'annulation de la délibération du Conseil municipal
avalisant la mesure du maire.
Elle constate ensuite que la procédure civile a pour objet la
condamnation de la commune à des dommages et intérêts pour violation
des normes d'urbanisme en vigueur.
Quant à la procédure administrative, la Commission relève, en
ce qui concerne la période à examiner, que l'acte de citation devant
le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne a été notifié le
14 septembre 1982. L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une
date qui n'a pas été précisée. Le tribunal administratif régional
d'Emilie Romagne a rendu son jugement le 8 novembre 1989 et le texte
de celui-ci a été déposé au greffe le 3 février 1990.
Un recours a été déposé par la commune devant le Conseil
d'Etat à une date qui n'a pas été précisée.
La procédure administrative a donc duré, en première
instance, plus de 7 ans et 4 mois et est actuellement pendante devant
le Conseil d'Etat.
Quant à la procédure civile la Commission relève, en ce qui
concerne la période à examiner, que ladite procédure engagée à une
date qui n'a pas été précisée, a été suspendue par ordonnance du
tribunal de Ferrare du 7 décembre 1983 dans l'attente du prononcé du
jugement du tribunal administratif régional pour l'Emilie Romagne.
La procédure civile est actuellement pendante devant le
tribunal de Ferrare.
Selon les requérants, la durée de la procédure administrative
et celle de la procédure civile ne sauraient passer pour
"raisonnables" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée des procédures litigieuses soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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