DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52812/99
présentée par Rita Maria Lavorgna et Caterina Iorio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er octobre 1998 pour Mme Lavorgna et 2 octobre 1998 pour Mme Iorio et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1956 et 1948, et résidant à Solopaca (Bénévent). Elles sont représentées devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 5 mai 1992, pour la première et le 4 mai 1992 pour la seconde, les requérantes déposèrent, chacune séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à une réévaluation de leur indemnité de chômage d’exploitantes agricoles (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 13 mai 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 20 octobre 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 25 janvier 1995. Par deux décisions distinctes du même jour, dont les textes furent déposés au greffe le 25 mars 1995, le juge fit en partie droit aux demandes des requérantes.
Le 22 juin 1995, les requérantes, chacune séparément, interjetèrent appel des jugements devant le tribunal de Bénévent. Le 10 janvier 1996, le président du tribunal désigna un juge et fixa la première audience au 8 octobre 1997. Au cours de cette audience et de la suivante, le 1er juillet 1998, les plaidoiries eurent lieu et la mise en délibéré de l’affaire fut fixée au 3 février 1999.
Par deux jugements distincts du même jour, le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre les parties, les requérantes étant parvenues, entre-temps, le 17 décembre 1998, à un règlement amiable avec la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 5 mai 1992 pour la première requérante et le 4 mai 1992 pour la seconde et s’est terminée le 17 décembre 1998, a duré un peu plus de six ans et sept mois pour deux instances.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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