TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2156/08
Aurel LAZAR
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 septembre 2012 en un comité composé de :
Ineta Ziemele, présidente,
Ján Šikuta,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Aurel Lazar, est un ressortissant moldave né en 1978 et résidant à Chişinău. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Ţurcan, avocat à Chişinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent ad interim, M. L. Apostol.
3. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été soumis à des mauvais traitements durant sa détention et du manque d’une enquête effective de la part des autorités.
4. Les 18 et 20 juillet 2012, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 15 000 (quinze mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliIneta Ziemele
Greffière adjointePrésidente
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