TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1248/10
Lăzărica STĂNCESCU contre la Roumanie
et 15 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 septembre 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates figurant dans le tableau en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du Ministère des Affaires Etrangères.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la non-exécution des décisions internes définitives rendues en leur faveur portant sur des différentes indemnités salariales.
Les requêtes ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations étaient échu depuis le 5 octobre 2011 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les requérants n’ont donné aucune suite aux lettres envoyées par la Cour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Santiago QuesadaEgbert Myjer
GreffierPrésident
Annexe
No
Requête no
Date d’introduction
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
1248/10
18/12/2009
Lăzărica STĂNCESCU
03/10/1961
Târgovişte
3360/10
29/11/2009
Maria CHIRCĂ
03/09/1955
Târgovişte
10793/10
07/12/2009
Ioana JUVINĂ
11/10/1950
Târgovişte
14819/10
23/02/2010
Tatiana RĂDULESCU
23/12/1953
Târgovişte
19888/10
23/02/2010
Cornelia ŢUŢULEA
03/03/1964
Rancaciov
19894/10
23/02/2010
Niculina BADEA
06/10/1963
Dragomireşti
39893/10
10/06/2010
Maria SÎRBU
10/02/1965
Butuceşti
39903/10
10/06/2010
Melania MATACHE
13/03/1966
Târgovişte
42660/10
18/06/2010
Elena PAVEL
06/09/1952
Târgovişte
52497/10
10/06/2010
Adriana POSTOLACHE
21/12/1976
Cornesti
52508/10
10/06/2010
Maria MINULESCU
21/01/1959
Târgovişte
52513/10
10/06/2010
Mihaela GĂLIE
23/08/1964
Târgovişte
58567/10
23/06/2010
Maria DUŞĂ
19/10/1950
Dâmboviţa
61208/10
10/08/2010
Eudochia ŞTEFAN
16/06/1949
Târgovişte
64819/10
20/08/2010
Claudia Elena ŞTEFAN
02/02/1985
Târgovişte
64825/10
20/08/2010
Ecaterina BENDIC
13/01/1966
Târgovişte
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