DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35448/97
présentée par Maria Ana LĂZĂRESCU et Ruxandra Mihaela PINTILIE
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 novembre 2002 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 1996 et enregistrée le 26 mars 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole No a la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Maria Ana Lăzărescu et Ruxandra Mihaela Pintilie, sont des ressortissantes roumaines nées, respectivement, en 1939 et 1945 et résidant à Bucarest.
Les faits de la cause, tels que présentés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 février 1993, les requérantes introduisirent à l’encontre de la mairie de Bucarest et de la société H. N., administrateur de logements d’État, une action en revendication d’un immeuble sis à Bucarest en vertu du décret no 92/1950. Par jugement du 6 octobre 1993, le tribunal de première instance (judecătoria) du 1er arrondissement de Bucarest fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif le 24 juin 1994, par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest.
Le 2 octobre 1995, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ces décisions. Par arrêt du 18 avril 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation et rejeta l’action en revendication des requérantes.
GRIEFS
1. A l’origine, les requérantes se plaignaient, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, que l’arrêt du 18 avril 1996 de la Cour suprême de justice avait porté atteinte à leur droit à un tribunal et estimaient que la Cour suprême de Justice n’était pas un tribunal indépendant et impartial.
Elles se plaignaient également du rejet par cette cour de leur demande d’octroi d’un délai pour la préparation de leurs conclusions.
2. Elles alléguaient la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 24 juin 1994.
LA PROCÉDURE
Le 5 octobre 1999, la Cour a donné connaissance de la requête au gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il a fait le 3 janvier 2000.
Par lettre du 7 janvier 2000, ces observations ont été transmises aux requérantes, qui ont été invitées à présenter leurs observations en réponse dans un délai échéant le 18 février 2000. Des rappels avec avertissements leur ont été envoyés par lettre simple du 25 avril 2000 et lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2001. Toutefois, les requérantes n’ont ni présenté d’observations, ni demandé de prorogation du délai imparti.
EN DROIT
La Cour observe que les requérantes n’ont pas répondu aux observations du Gouvernement, malgré deux lettres de rappel, dont l’une en recommandé, par lesquelles elles ont été averties que la requête pourrait être rayée du rôle.
La Cour considère en conséquence, compte tenu du comportement des requérantes, que celles-ci n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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