PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 23414/08
présentée par Valentini LAZIKIDOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 décembre 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Valentini Lazikidou, est une ressortissante grecque, née en 1959 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par Me N. Papadopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Tzeferakos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 avril 1999, la requérante, officier de l’Armée de l’air mise à la retraite, saisit la cour administrative d’appel d’Athènes d’un recours en annulation de la décision par laquelle le conseil d’évaluation des officiers de l’Armée de l’air (Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας) avait rejeté sa demande de biffer les commentaires négatifs formulés à son encontre dans son rapport d’évaluation, rapport qui avait servi de base à sa mise à la retraite.
Le 23 mai 2000, la cour administrative d’appel fit droit au recours, annula la décision attaquée pour défaut de motivation et renvoya l’affaire devant l’administration afin qu’elle prenne une nouvelle décision dûment motivée (arrêt no 1194/2000).
Le 21 mai 2001, le ministre de la Défense nationale interjeta appel.
Le 3 avril 2007, le Conseil d’Etat rejeta le recours (arrêt no 1022/2007). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 30 octobre 2007.
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le 26 octobre 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Alexandros G. Tzeferakos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à Mme Valentini Lazikidou, à titre gracieux, la somme de 8 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 5 novembre 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Nikolaos Papadopoulos, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à la requérante Mme Valentini Lazikidou, à titre gracieux, la somme de 8 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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