Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 198
Juillet 2016
Lazu c. République de Moldova - 46182/08
Arrêt 5.7.2016 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Décision de la cour d’appel d’infirmer la relaxe du requérant sans avoir entendu les principaux témoins à charge : violation
En fait – En 2005, le requérant, qui exerçait la profession de conducteur de fourgon blindé, fut accusé d’infraction au code de la route. Il fut relaxé en première instance au motif que les dépositions des témoins à charge ne pouvaient pas être considérées comme fiables. Toutefois, il fut ultérieurement reconnu coupable par la cour d’appel.
Devant la Cour européenne, le requérant soutenait que la procédure pénale dirigée contre lui avait été inéquitable parce que, avant d’infirmer le jugement le relaxant, la cour d’appel n’avait pas entendu les témoins dont les dépositions auraient servi à établir sa culpabilité, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour observe d’emblée que les dépositions des témoins et le poids qui leur a été accordé ont joué un rôle déterminant dans la décision de la cour d’appel car il s’agissait des uniques éléments de preuve de nature à conduire en eux-mêmes à la reconnaissance de la culpabilité du requérant.
Le tribunal de première instance avait relaxé le requérant car après avoir entendu les témoins en personne, il ne les avait pas jugés dignes de confiance. La cour d’appel a ensuite apprécié différemment la fiabilité des dépositions des témoins, sans même avoir entendu ceux-ci. Elle a donc reconnu le requérant coupable des accusations qui avaient été retenues contre lui. Ce faisant, elle a méconnu les dispositions légales pertinentes en vigueur ainsi que l’interprétation qu’en donnait la jurisprudence moldave, qui subordonnait la possibilité pour une juridiction d’appel de se prononcer sur le fond d’une affaire à un réexamen par elle des éléments de preuve. De plus, la cour d’appel n’a pas expliqué pourquoi elle ne s’était pas conformée au droit interne, pas plus qu’elle n’a expliqué pourquoi elle était parvenue à une conclusion différente de celle qui avait été rendue par le tribunal de première instance. Enfin, compte tenu de l’enjeu pour le requérant, la cour d’appel n’aurait pas pu correctement examiner les questions sur lesquelles elle devait statuer sans procéder à une appréciation directe des éléments de preuve communiqués par les témoins à charge. Rien dans les pièces du dossier n’indiquait que le requérant avait renoncé à son droit de rappeler les témoins, à l’exception de la victime. De plus, étant donné qu’il avait été relaxé en première instance et qu’il savait que pour prononcer sa culpabilité la cour d’appel devait réexaminer elle-même les éléments du dossier, le requérant n’avait aucune raison particulière de rappeler les témoins.
La reconnaissance de la culpabilité du requérant en l’absence de toute nouvelle audition des témoins, après sa relaxe en première instance, s’analyse donc en une méconnaissance des garanties d’un procès équitable.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir également Dan c. Moldova, 8999/07, 5 juillet 2011)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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