SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 31341/96
présentée par Claudio et Alberto Lazzari
et Marcella Scagnoli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996 sous le No de dossier
31341/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 mai 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 29 janvier 1979 devant le tribunal de Rome et était
encore pendante au 15 octobre 1996 devant le tribunal de Rome, en tant
que juge de l'exécution.
Sans contester l'applicabilité de l'article 6 à la procédure
d'exécution, le Gouvernement observe que celle-ci ne pourrait passer
pour une seconde phase de la procédure litigieuse, mais serait au
contraire une instance nouvelle et indépendante. De ce fait, il excipe
de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure au
fond car celle-ci s'est terminée le 12 novembre 1990, soit plus de six
mois avant la date d'introduction de la requête.
Toutefois, la Commission ne peut retenir l'exception du
Gouvernement car la procédure d'exécution doit passer pour la seconde
phase de celle qui avait débuté le 29 janvier 1979 (voir Cour eur.
D.H., arrêts Di Pede et Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, à
paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996).
Au 15 octobre 1996, la procédure avait déjà duré plus de dix-
sept ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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