COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26844/95
Luigi Lazzarini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26844/95 introduite le
8 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Savoia
(Ferrare).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 5 décembre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 mars 1990, les frères du requérant assignèrent celui-ci
devant le tribunal de Ferrare afin d'obtenir la validation d'une saisie
de certains biens dont ils étaient propriétaires en tant que
cohéritiers. Ils demandèrent également le paiement d'une somme à titre
de dédommagement à cause de la mauvaise gestion par le requérant
desdits biens.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 mai 1990. Pendant la
période allant du 29 mai 1990 au 6 février 1992, huit audiences
d'instruction eurent lieu. Par la suite, le juge de la mise en état
ayant été muté, l'audience du 25 juin 1992 n'eut pas lieu. Le
18 juillet 1992, le nouveau juge de la mise en état fixa l'audience au
28 janvier 1993. Après trois autres audiences d'instruction, le
10 juin 1994 des témoins furent entendus.
8. D'autres témoins furent entendus le 31 octobre 1995. Ce jour-là,
le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 26 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mars 1990 et est à ce
jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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