SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26844/95
présentée par Luigi Lazzarini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26844/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 3 mars 1990 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 3 mars 1990 devant le tribunal de Ferrare et
est, à ce jour, encore pendante devant la même juridiction. Cette
procédure a déjà duré cinq ans et un peu plus de neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant allègue également la violation de l'article 3 de la
Convention. Il affirme qu'il serait victime de traitements inhumains
et dégradants en raison des agissements des autorités judiciaires. Il
se plaint notamment du fait que les différentes plaintes qu'il avait
déposées auprès des autorités judiciaires nationales avaient été
classées sans suite.
La Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette
disposition ne peut être décelée à cet égard, et que ce grief doit donc
être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 3 mars 1990 devant le
tribunal de Ferrare, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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