COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27465/95
Giovanni Lazzerini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27465/95 introduite le
13 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Livourne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 décembre 1982, le requérant fut assigné par une caisse
d'épargne devant le juge d'instance de Livourne, en tant que juge du
travail, afin d'obtenir le remboursement de certaines sommes versées
au requérant à titre de pension. Le requérant pour sa part demandait
notamment le paiement d'une pension complémentaire. Le 4 octobre 1984,
le juge d'instance accueillit partiellement les demandes des deux
parties. Le 14 février 1985, la caisse d'épargne interjeta appel de ce
jugement devant le tribunal de Livourne, en tant que juge du travail.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 avril 1985 et se
termina, six audiences plus tard, le 17 février 1987 par la mise en
délibéré de l'affaire. Par jugement non-définitif du même jour, le
tribunal trancha la question de la pension complémentaire. Par
ordonnance du même jour, il fixa la reprise de l'instruction quant à
la prise en compte de l'indemnité de déplacement du requérant.
8. Le 6 octobre 1987, le tribunal fixa la mise en délibéré de
l'affaire au 16 février 1988. Cette audience fut renvoyée d'office
jusqu'au 6 mars 1990. Par jugement non-définitif du même jour, le
tribunal décida que l'indemnité de déplacement devait en partie être
prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Par ordonnance du
même jour, il invita les parties à déposer au greffe les calculs
effectués selon certains critères et fixa la reprise de l'instruction
au 16 octobre 1990.
9. Six audiences plus tard, le 1er février 1994, l'affaire fut mise
en délibéré. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 31 mars 1994, le tribunal fixa le montant restant dû au
requérant par la caisse d'épargne.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
ne se plaint que de la durée de la procédure d'appel.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté en appel le 14 février 1985
et s'est terminée le 31 mars 1994, a duré plus de neuf ans et un mois.
13. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy