RÉSOLUTION FINALE DH (97) 210
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 27465/95
LAZZERINI CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 mai 1997,
lors de la 590e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 80, adoptée dans l’affaire Lazzerini contre l’Italie (Requête no 27465/95) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 décembre 1996;
Attendu que, lors de la 585e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 19 mars 1997, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable car ce dernier n’a pas soumis de prétention à ce titre;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Italie à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 19 mars 1997, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Italie a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l’entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l’affaire Zanghì contre l’Italie) et que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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