SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 13796/88
présentée par L. B.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. L.F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er février 1988 par L. B. contre
l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier
13796/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 mars 1990 et ses informations, fournies à la Commission
le 12 mai 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant
à S. Donà di Piave (Venise).
Il est représenté devant la Commission par Elio Zaffalon, avocat
à Venise.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale commencée par
la plainte qu'il avait portée devant le procureur de la République de
Venise, dans la mesure où il s'était constitué partie civile afin
d'obtenir la réparation des dommages subis.
Dans ses informations, fournies à la Commission le 12 mai 1993,
le requérant se plaint également de la durée d'une procédure civile en
dédommagement qu'il avait engagée à la conclusion du procès pénal,
après l'introduction de la requête, devant le tribunal de Venise.
L'objet de l'action concernant le requérant est le suivant:
En 1979 le requérant fut blessé au cours d'une bagarre. Le
9 octobre 1979, il se constitua partie civile dans les poursuites
pénales qui furent ouvertes contre son opposant. Celles-ci s'étant
terminées avec un constat de prescription, il engagea une action civile
en dédommagement.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
La bagarre eut lieu entre le requérant, syndicaliste, et
M. R., chef de l'entreprise où le premier aurait dû présider une
assemblée du personnel. Le 16 juin 1979, le requérant porta plainte
contre M. R. devant le procureur de la République de Venise. Le
25 juin 1979, M. R. fit de même contre le requérant, devant le juge
d'instance de Portogruaro (Venise). Le 9 octobre 1979, le requérant se
constitua partie civile.
Le 11 décembre 1979, le juge d'instance de Portogruaro s'estima
compétent pour connaître de la plainte du requérant et ordonna la
jonction des deux poursuites.
Ensuite, le 24 novembre 1980, fut déposé au greffe le rapport
d'expertise médicale que le parquet de Venise avait commis afin
d'évaluer les dommages subis par le requérant.
En raison de la gravité des blessures de ce dernier, constatée
par l'expert dans son rapport, le juge d'instance de Portogruaro
s'estima incompétent pour connaître de l'affaire et, le 25 mai 1981,
saisit de la question la Cour de cassation. Le 9 octobre 1981, celle-ci
déclara la compétence du tribunal de Venise.
Le 21 mai 1982, le juge d'instruction renvoya en jugement M. R.
et déclara que les faits constitutifs de la plainte adressée contre le
requérant avaient été entre-temps amnistiés. Ayant été cité à
comparaître le 6 avril 1985, M. R. fut condamné à quatre ans
d'emprisonnement et au paiement à la partie civile des dommages et
intérêts. Le jugement du tribunal, rendu le 19 novembre 1985, fut
déposé au greffe le 2 décembre 1985.
Le 8 mars 1986, la cour d'appel de Venise confirma la décision
du tribunal en réduisant la durée de la peine. Toutefois, le 25
novembre 1986 la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué par M. R. et
renvoya l'affaire devant une autre chambre de la même cour d'appel.
Celle-ci, le 3 juillet 1987, constata que le délit s'était entre-
temps prescrit. Cet arrêt fut déposé au greffe le 7 juillet 1987 et
passa en force de chose jugée le 19 septembre 1987.
Cette décision ne put être notifiée à l'avocat du requérant car
il avait changé d'adresse. Le requérant eut connaissance de cet arrêt
à la fin de l'année 1987.
Le 26 mai 1988, le requérant assigna M. R. devant le
tribunal civil de Venise en réparation des dommages subis. D'après les
renseignements fournis par le requérant le 12 mai 1993, au moins dix
audiences se tinrent du 15 juillet 1988 au 9 avril 1993. La
présentation des conclusions eut lieu le 24 septembre 1993 et
l'audience devant la chambre compétente fut fixée au 13 avril 1994.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée des procédures pénale
et civile. Quant à cette dernière, il se plaint notamment du fait qu'il
ne peut récupérer les frais de la procédure pénale qu'avec difficulté,
d'autres dépenses et les retards de cette nouvelle instance.
Dans ses observations, le Gouvernement invoque l'article 26
(art. 26) de la Convention et excipe de l'irrecevabilité du grief dans
la partie concernant la procédure pénale car celle-ci se serait
terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête,
soit le 1er février 1988. Il en veut pour preuve le fait que l'arrêt
de la cour d'appel qui a mis fin au procès pénal a été rendu le 3
juillet 1987.
Invité à se prononcer sur la recevabilité du grief au civil, le
Gouvernement n'a pas présenté d'observations et il n'a pas sollicité
une prorogation du délai que le Secrétariat lui avait donné pour
remettre ses observations non plus.
La Commission estime que la procédure civile en dédommagement que
le requérant a entamée à la conclusion du procès pénal, de la longueur
de laquelle il se plaint, doit être également prise en considération.
En effet, sur la base de sa jurisprudence, la Commission observe
notamment que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure (cf. Caporaso c/Italie
No 13805/88, déc. 8.1.93).
Par conséquent, la Commission estime que l'exception
d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement manque de fondement et
doit être rejetée.
La Commission est d'avis, quant à la procédure pénale, que la
période à considérer débuta le 9 octobre 1979, avec la constitution de
partie civile du requérant. Elle s'est terminée en 1987, avec le
deuxième arrêt de la cour d'appel de Venise.
Pour ce qui est de la procédure civile, celle-ci a débuté le
26 mai 1988, et la présentation des conclusions fut fixée au
24 septembre 1993.
La durée de ces deux procédures est respectivement d'environ huit
ans et de plus de cinq ans. Elle dépasse donc, en tout, treize ans.
Le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale, dans
laquelle il s'est constitué partie civile, et d'une procédure civile.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, car il
affirme que son droit à obtenir une décision sur ses droits et
obligations de caractère civil "dans un délai raisonnable" a été
méconnu. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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