QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56087/00
présentée par L.B.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 février 1994 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Lecce.
Par un jugement du 13 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal de Lecce déclara le requérant en faillite personnelle. La première audience eut lieu le 28 juin 1989. Après avoir vérifié l'état du passif de la faillite, le 17 juillet 1989, le juge commissaire (giudice delegato) le déclara exécutoire. Le 26 juin 1990, le tribunal de Lecce déclara en faillite l'épouse du requérant Mme D., en qualité d'associée de fait. Le 23 janvier 1991, le juge vérifia l'état du passif de la faillite et le déclara exécutoire.
Par une décision du 22 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1993, le tribunal de Lecce ordonna le transfert de propriété d'un immeuble du requérant à l'un de ses créanciers. Le 18 novembre 1993, le requérant et Mme D. firent opposition à ladite décision.
A une date non précisée, en 1993, le requérant et Mme D. introduisirent un recours en référé devant le juge d'instance de Lecce afin d'obtenir la suspension de ladite décision. La mise en état commença le 3 novembre 1993. Par une ordonnance du même jour, le juge rejeta ledit recours.
Selon les informations fournies par le requérant le 13 mars 2000, la procédure d'exécution était encore pendante à cette date.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 13 janvier 1989 et était encore pendante au 13 mars 2000, avait à cette date déjà duré onze ans et deux mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Le requérant invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, car l’exécution de la faillite serait contre la loi.
La Cour constate que la procédure litigieuse était encore pendante au 13 mars 2000. Le requérant n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
3. Le requérant, invoquant l'article 6 § 3 c), se plaint enfin de la violation du droit de défense de son épouse, Mme D.
La Cour note en l’espèce que le requérant ne peut se prétendre « victime » d’une prétendue violation subie par son épouse et que Mme D. n’a introduit de requête ni devant la Commission ni devant la Cour. Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 13 janvier 1989 devant Tribunal de Lecce, tous moyens de fond réservés ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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