PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54299/00
présentée par Enerina Libertini et Alessandro,
Vico, Giancarlo et Ivana Di Girolamo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1930, 1954, 1959, 1961 et 1963 et résidant à Loreto Aprutino (Pescara). Ils sont représentés devant la Cour par Me Luigi Sandirocco, avocat à Pescara.
Le 27 juin 1970, le mari de la première requérante et père des autres requérants introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant d'accorder au demandeur une pension d’un montant supérieur suite à l’aggravation de son infirmité.
Le demandeur décéda 19 octobre 1992. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes qui, le 17 novembre 1995, demanda à la partie demanderesse d’indiquer dans les six mois si elle souhaitait continuer la procédure. Le 30 avril 1996, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. Le 19 décembre 1997, la chambre régionale informa les requérants que l’audience avait été fixée au 25 mars 1998. Le 4 mars 1998, le ministre de la Défense déposa un mémoire au greffe.
Par un arrêt du 25 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1999, la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes rejeta la demande au motif que l’aggravation de l’infirmité du demandeur n’avait pas été démontrée par des examens médicaux.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 27 juin 1970 et s’est terminée le 27 janvier 1999, a duré vingt-huit ans et sept mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-cinq ans et cinq mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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