SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27283/95
présentée par Juan Carlos LIBREROS GONZALES
et Ismaël BELTRAN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1995 par Juan Carlos
LIBREROS GONZALES et Ismaël BELTRAN contre la France et enregistrée le
10 mai 1995 sous le N° de dossier 27283/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux requérants sont des ressortissants colombiens, nés
respectivement en 1965 et 1942. Ils sont exploitant agricole et gérant
de société et actuellement détenus au centre pénitentiaire de Fresnes.
Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Philippe
Dehapiot, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mai 1990, les requérants et quatre autres personnes furent
arrêtés dans la partie française de l'île de Saint Martin, à bord d'un
avion bi-moteur, chargé de 350 kilos de cocaïne.
Des commissions rogatoires internationales effectuées aux Etats-
Unis et au Mexique révélèrent que le second requérant avait été
condamné en 1983 pour transport et vente de narcotiques et aurait fait
l'objet de plusieurs mandats d'arrêt des autorités mexicaines
concernant des délits contre la santé.
Le 25 février 1992, le juge d'instruction du tribunal
correctionnel de Basse-Terre entendit comme témoin le directeur adjoint
de l'O.C.R.T.I.S.(Office central de répression du trafic illicite de
stupéfiants) qui expliqua que par l'intermédiaire d'un informateur, un
traficant repenti, il avait été possible d'infiltrer un fonctionnaire
de police au sein du réseau de trafiquants internationaux de cocaïne.
Il précisa que le rôle réel de chacun des inculpés au regard de leur
participation aux faits était conforme à ce qui avait été établi au
cours de l'enquête initiale. Il précisa que pour des raisons évidentes
de sécurité, ce fonctionnaire de police ne pouvait pas comparaître et
que les éléments d'identité le concernant ne pouvaient pas être
communiqués afin d'éviter d'éventuelles représailles.
Par ordonnance du 30 avril 1992, les requérants furent renvoyés
devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre (Guadeloupe).
Par jugement du 19 juin 1992, le tribunal de grande instance de
Basse-Terre déclara le premier requérant, prévenu de transport,
importation et détention non autorisés de stupéfiants, complicité
d'offre et de cession de produits stupéfiants, entente ou association
en vue de commettre des infractions à la législation sur les
stupéfiants, et importation non déclarée de marchandises prohibées,
coupable des délits qui lui étaient reprochés et le condamna à une
peine de quinze ans d'emprisonnement, avec interdiction définitive du
territoire national, ainsi qu'au paiement, solidairement avec les
autres co-prévenus, d'une amende douanière de 35.000.000 FF. Le second
requérant, compte tenu de son passé judiciaire aux Etats-Unis et de ses
nombreuses implications dans le trafic de cocaïne , fut condamné à une
peine de vingt ans d'emprisonnement, ainsi qu'à des pénalités
douanières.
Les requérants soulevèrent plusieurs exceptions dont, d'une part,
la nullité de l'ordonnance de renvoi du 30 avril 1992 au motif qu'elle
n'indiquait pas, faute de motivation, la nature et la cause des
accusations portées contre eux, en violation de l'article 184 du Code
de procédure pénale et de l'article 6 par . 3 a) de la Convention, et,
d'autre part, la nullité de la procédure dans son ensemble en raison
de ce que l'intervention policière, par le mécanisme de l'infiltration
et de la provocation, avait été déterminante des agissements reprochés.
Un des autres co-inculpés conclut également à la nullité de la
procédure pour atteinte aux droits de la défense en raison de
l'impossibilité d'entendre le fonctionnaire de police de
l'O.C.R.T.I.S., initiateur de l'opération.
Le tribunal considéra que l'obligation faite au juge
d'instruction d'indiquer les motifs pour lesquels il existe, à son
avis, des charges suffisantes, ne constituait pas une disposition
substantielle, la lecture du réquisitoire du procureur de la République
auquel l'ordonnance du juge d'instruction s'était explicitement référée
étant de nature à éclairer tant les prévenus que le tribunal. Il
précisa également que la provocation policière s'inscrivait dans un
contexte préexistant de trafic de cocaïne.
Un témoignage d'un agent du F.B.I. à l'audience du tribunal
confirma que le second requérant était déjà impliqué dans des trafics
de stupéfiants.
Les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de
Basse-Terre.
Le 6 octobre 1992, la cour d'appel de Basse-Terre confirma le
jugement attaqué. Sur le moyen des requérants tiré de la nullité de
l'ordonnance de renvoi et de l'impossibilité de connaître les charges
retenues contre eux, la cour d'appel confirma la motivation du juge de
première instance et ajouta que la violation de l'article 6 par. 3 a)
de la Convention ne saurait valablement prospérer eu égard non
seulement aux actes de la procédure d'information (inculpation,
interrogatoires, confrontations, ordonnance de renvoi) mais également
aux conclusions déposées tant sur la forme que sur le fond devant le
tribunal correctionnel rapportant la preuve de la parfaite connaissance
des charges retenues.
Les requérants se pourvurent alors en cassation.
Dans son pourvoi en cassation, le premier requérant, condamné à
quinze ans d'emprisonnement, fit notamment valoir que les articles 222-
36 et 222-37 du nouveau Code pénal, qui limitent à dix ans la peine
maximum d'emprisonnement pour les faits d'importation ou exportation,
transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi illicites de
stupéfiants et qui abrogent le délit d'association ou entente formée
en vue de commettre des infractions à la législation sur les
stupéfiants, auraient dû lui être appliqués en vertu du principe selon
lequel la loi nouvelle, plus douce, doit s'appliquer aux condamnations
non encore définitives. Les requérants soulevèrent également un moyen
tiré de la nullité de la provocation policière.
Le 22 juin 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des
requérants. Elle considéra notamment :
"que la déclaration de culpabilité des prévenus, pour importation
illicite de cocaïne et entente établie en vue d'une telle
importation, souverainement constatée par les juges du fond dans
les conditions prévues par l'article L 627 alinéa 1 et 2 du Code
de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, trouve
son support légal, depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, dans
les articles 132-71 et 222-36 dudit Code incriminant
l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée,
la définition de cette circonstance recouvrant celle de
l'entente; que d'autre part, si le même article 222-36, en ce
qu'il réprime désormais de tels faits d'une peine de trente ans
de réclusion criminelle, plus sévère dans sa nature et sa durée
que celle encourue au moment des faits, est, de ce fait,
inapplicable en l'espèce, les peines prononcées demeurent
justifiées, nonobstant les termes de l'article 131-4 du Code
pénal, par application de l'article 338 de la loi du
16 décembre 1992."
Sur la provocation policière, la Cour de cassation considéra que
les faits ne révélaient aucune machination de nature à annihiler la
volonté des prévenus, que la cour d'appel avait considéré à juste titre
qu'eu égard à la personnalité des vendeurs et à l'objet du trafic, la
forme prise par l'initiative de la police était sans influence sur la
validité de l'enquête, dès lors que la recherche et l'établissement de
la vérité ne s'en étaient pas trouvés fondamentalement viciés, ni la
défense mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits devant les
juridictions d'instruction et de jugement.
La Cour de cassation rejeta également le moyen tiré de la
violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention en reprenant les
motifs invoqués par les juridictions du fond. Elle ajouta que
l'ordonnance elle-même avait informé les prévenus de la nature et de
la cause des accusations portées contre eux et que l'acte sur lequel
elle s'appuyait figurait dans le dossier de la procédure soumise à la
discussion des parties.
2. Eléments de droit interne
Code de la Santé publique
Article L 627
"Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une
amende de 5.000 FF à 50.000.000 FF, ou de l'une de ces peines
seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des
règlements d'administration publique prévus à l'article L 626 et
concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme
stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura
consisté dans l'importation, la production, la fabrication, ou
l'exportation illicites desdites substances ou plantes, la peine
d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.
La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa
précédent sera punie comme le délit consommé. Il en sera de même
de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces
infractions."
Nouveau Code pénal
Article 131-4
(sous-section 2 : des peines correctionnelles)
"L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
1° Dix ans au plus
2° Sept ans plus
3° Cinq ans au plus
4° Trois ans au plus
5° Deux ans au plus
6° Un an au plus
7° Six mois au plus
Article 132-71
"Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement
formé ou toute entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou
plusieurs infractions."
Article 222-36
"L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 50.000.000 FF d'amende.
Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de
50.000.000 FF d'amende lorsqu'ils sont commis en bande
organisée."
Article 338 de la loi du 16 décembre 1992, dite loi d'adaptation
"Les infractions, commises avant l'entrée en vigueur de la
présente loi mais jugées postérieurement à cette entrée en
vigueur, de fabrication ou de production illicites de
stupéfiants, ou lorsque ces faits ont été commis en bande
organisée, d'importation ou d'exportation illicites de
stupéfiants, demeurent punies de vingt ans d'emprisonnement."
Code des douanes
Article 67 bis - Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991
"Afin de constater les infractions douanières d'importation,
d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées
comme stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces
infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés
au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par
le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre
chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent,
après en avoir informé le Procureur de la République et sous son
contrôle, procéder à la surveillance de l'acheminement de ces
substances ou plantes.
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins,
avec l'autorisation du Procureur de la République et sous son
contrôle, ils acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces
substances ou plantes ou mettent à la disposition des personnes
les détenant ou se livrant aux infractions douanières mentionnées
à l'alinéa précédent des moyens de caractère juridique, ainsi que
des moyens de transport, de dépôt et de communication.
L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne
déterminant pas la commission des infractions visées au premier
alinéa."
Jurisprudence
"La provocation au délit par agent de l'autorité ne saurait être
de nature à exonérer un prévenu de toute responsabilité pénale,
dès lors qu'elle n'a pas été déterminante de l'action délictueuse
du prévenu et qu'elle n'a pas annihilé sa liberté de décision ...
mais qu'elle a eu seulement pour effet de permettre la
constatation d'infractions déjà commises et d'en arrêter la
continuation" (Cour Cass. ch.crim. 2 juillet 1984, Crim.
2 mars 1971).
"La simple incitation à commettre une infraction, spécialement
à livrer des stupéfiants, ne saurait être assimilée à l'action
d'une force irrésistible telle que le prévoit l'article 64 du
code pénal et ne fait nullement disparaître la culpabilité de
l'auteur de cette infraction" (C.A. Basse-Terre, 3 octobre 1978).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font
valoir que ce n'est qu'en 1991 que le législateur français a autorisé
les policiers, gendarmes et douaniers à acheter de la drogue à
d'éventuels trafiquants et que cette loi a surtout posé d'importantes
conditions procédurales (autorisation de la part d'un magistrat) dont
ils n'ont pu bénéficier à l'époque des faits en cause. Les requérants
insistent sur le fait que le fonctionnaire de l'O.C.R.T.I.S.,
initiateur de l'opération, n'a été entendu ni par le magistrat
instructeur, ni par les juridictions internes et que leurs droits de
la défense ont été ainsi bafoués, les empêchant de démontrer que la
provocation policière a été créatrice et non révélatrice des
infractions poursuivies.
2. Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir été informés
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux. Ils
soutiennent que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
n'était pas motivée et ne contenait ni l'exposé des faits matériels ni
leur qualification juridique. Ils invoquent l'article 6 par. 3 a) de
la Convention.
3. Le premier requérant se plaint d'avoir été condamné pour un acte
qui, au moment où il a été commis, n'était pas constitutif d'une
infraction d'après le droit national ou international. Le requérant
fait grief à la Cour de cassation d'avoir appliqué l'article 338 de la
loi du 16 décembre 1992 pour justifier une peine de quinze ans
d'emprisonnement prononcée contre lui alors que la circonstance "bande
organisée" prévue par cet article n'était pas pénalement réprimée au
moment de la commission des faits. Ainsi, cette circonstance aggravante
n'était pas prévue par l'article L 627 du Code de la Santé publique qui
érigeait seulement en infraction "l'association ou l'entente constituée
en vue de commettre des infractions à la législation sur les
stupéfiants". Le requérant estime que l'application de l'article
litigieux a non seulement méconnu le principe de légalité des délits
et des peines garantis par l'article 7 par. 1 de la Convention, mais
de plus, l'a empêché de bénéficier des dispositions plus douces
contenues dans la loi nouvelle selon le principe de la rétroactivité
in mitius, puisque la circonstance aggravante de l'entente a été
supprimée par le nouveau Code pénal et qu'il n'aurait dû lui être
infligé qu'une peine de dix ans prévue par l'article 222-36 du nouveau
Code pénal.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Ils relèvent que le fonctionnaire de l'O.C.R.T.I.S., initiateur de
l'opération, n'a été entendu ni par le magistrat instructeur, ni par
les juridictions internes et que leurs droits de la défense ont été
ainsi bafoués, les empêchant de démontrer que la provocation policière
a été créatrice et non révélatrice des infractions poursuivies.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle(...)."
La Commission constate tout d'abord que les requérants n'ont pas
soulevé devant les juridictions internes le grief tiré de la non-
audition de l'agent de l'O.C.R.T.I.S. et qu'ils ne sauraient dès lors
s'en plaindre maintenant devant elle.
En outre, aux termes de l'article 19 (art. 19) de la Convention,
la Cour a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de
la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui
appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure
où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés
sauvegardés par la Convention.
Si la Convention garantit en son article 6 (art. 6) le droit à
un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité
des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du
droit interne (Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A
n° 140, p. 29, par. 46).
La Commission n'estime pas devoir se prononcer sur la légalité
de la provocation douanière mais il lui incombe seulement de rechercher
si le procès des requérants a présenté dans l'ensemble un caractère
équitable.
La Commission observe que les condamnations incriminées reposent
certes en partie sur le rapport d'un agent infiltré dans un trafic de
stupéfiants, auquel les requérants n'ont pas été confrontés. Dans une
affaire similaire, la Cour avait considéré que l'absence de
confrontation destinée à comparer les allégations des prévenus avec le
policier infiltré dans un trafic de stupéfiants constituait une
violation des droits de la défense.(Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c/Suisse
du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, par. 49).
Toutefois, s'il a été effectivement procédé à la conservation de
l'anonymat de l'agent de police, souci que les autorité nationales
expliquent par la nécessité de poursuivre l'infiltration des milieux
de la drogue et de protéger l'identité des informateurs, la Commission
constate que le directeur de l'O.C.R.T.I.S. a été interrogé par le juge
d'instruction et qu'il a pu expliquer le déroulement de l'opération.
La Commission constate également que la provocation n'a pas
constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver les
condamnations. C'est en effet grâce aux déclarations d'un trafiquant
de drogue repenti que les douanes eurent connaissance du trafic de
stupéfiants. De plus, le tribunal correctionnel entendit un témoin, un
agent du F.B.I., venu attester du passé judiciaire d'un des requérants
et de sa "notoriété" dans le milieu de la drogue. Enfin, les
juridictions de jugement prirent soin de préciser qu'elles s'appuyaient
sur des éléments distincts de la provocation mais corroborant les
raisons, tirées de celle-ci, de constater la culpabilité du requérant.
La Commission note à cet égard qu'elles se sont fondées sur des
éléments ressortant du dossier tel que le fait que l'un des requérants
était impliqué dans de nombreux trafics de cocaïne à caractère
international.
Dans ces conditions, et rappelant que les requérants n'ont à
aucun moment de la procédure demandé l'audition de l'agent infiltré
dans le trafic de cocaïne, la Commission estime que la prise en compte
de la provocation par les juridictions de jugement n'a pas privé les
requérants d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le grief doit dès lors être rejeté pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants allèguent n'avoir pas été informés de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre eux du fait que
l'ordonnance de renvoi en jugement du juge d'instruction du
30 avril 1992 n'aurait pas été motivée. Ils invoquent l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui dispose :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui ;"
La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de
la Convention n'exige pas le respect de certaines formes particulières
pour informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui (No 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27, p. 37).
La Commission observe qu'il n'est pas contesté que les requérants
ont été informés au moment de leur inculpation en 1990 des faits qui
leur étaient reprochés et n'aperçoit aucune violation de l'article 6
par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le premier requérant se plaint d'avoir été condamné pour un acte
qui, au moment où il a été commis, n'était pas constitutif d'une
infraction d'après le droit national ou international. Le requérant
fait grief à la Cour de cassation d'avoir appliqué l'article 338 de la
loi du 16 décembre 1992 pour justifier une peine de quinze ans
d'emprisonnement prononcée contre lui alors que la circonstance "bande
organisée" prévue par cet article n'était pas pénalement réprimée au
moment de la commission des faits. Ainsi, cette circonstance aggravante
n'était pas prévue par l'article L 627 du Code de la Santé publique qui
érigeait seulement en infraction "l'association ou l'entente constituée
en vue de commettre des infractions à la législation sur les
stupéfiants". Le requérant estime que l'application de l'article
litigieux a non seulement méconnu le principe de légalité des délits
et des peines garantis par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention, mais en plus, l'a empêché de bénéficier des dispositions
plus douces contenues dans la loi nouvelle.
L'article 7 (art. 7) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même,
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise."
La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté qu'en
1990, à l'époque de la commission des faits par le premier requérant,
l'article L 627 du Code de la Santé publique punissait de dix à vingt
ans de prison l'association ou l'entente en vue de commettre
l'importation, la production, la fabrication ou l'exportation illicites
de stupéfiants.
La seule question qui se pose donc en l'espèce est celle de
savoir si le requérant s'est vu infliger une peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Le requérant fait valoir à cet égard que la circonstance
aggravante de "l'entente" a été supprimée par le nouveau Code pénal,
entré en vigueur le 1er mars 1993, et qu'il ne pouvait donc être
condamné à quinze ans d'emprisonnement sur le fondement de
l'article 222-36 du nouveau Code, celui-ci prévoyant une circonstance
aggravante, la commission en bande organisée, qui n'existait pas en
1990. Dès lors, le requérant estime qu'il n'aurait dû être condamné
qu'au maximum des peines correctionnelles prévu à l'article 131-4, soit
dix ans d'emprisonnement.
La Commission observe que le nouvel article 222-36 du Code pénal
prévoit que l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants
sont punis de trente ans de réclusion lorqu'ils sont commis en bande
organisée et que l'article 132-71 du même code définit la bande
organisée comme un groupement formé ou une entente établie en vue de
la préparation d'une ou plusieurs infractions. Or le requérant ne s'est
pas vu infliger une peine de trente ans de réclusion, seule hypothèse
qui aurait pu poser un problème au regard des dispositions de l'article
7 par. 1, deuxième phrase (art. 7-1), de la Convention.
En effet, l'article 338 de la loi d'adaptation du
16 décembre 1992 a expressément prévu que les infractions commises
avant l'entrée en vigueur de la loi mais jugées postérieurement,
d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, lorsque ces
faits ont été commis en bande organisée, demeurent punis de vingt ans
d'emprisonnement.
La Commission est d'avis, au vu de ce qui précède, qu'il ne
saurait être soutenu que le requérant s'est vu infliger une peine plus
forte que celle qui était applicable au moment des faits. Elle estime
que la notion de "bande organisée" peut raisonnablement rentrer dans
la conception originelle de l'infraction "d'entente" (No 8710/79,
déc. 7.5.82, D.R. 28, p. 77) et que le législateur a précisément pris
soin, par le biais de l'article 338 de la loi d'adaptation, d'éviter
que puisse être infligée une peine plus lourde, en l'occurrence trente
ans d'emprisonnement, à l'encontre de prévenus dans la situation du
requérant.
Eu égard à ce qui précède, la Commission n'aperçoit aucune
violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Ce grief doit dès
lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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