QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 42491/98
présentée par LCI - LUSICOUTO - Importação, Exportação e Construções, Lda.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 mai 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 juin 1998 et enregistrée le 30 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Lisbonne. Elle agit par l’intermédiaire de son gérant, M. L. Couto, et est représentée devant la Cour par Me P. Coelho da Silva, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 octobre 1996, la société requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action civile contre une société « T. & S., Lda. ». Elle réclamait le paiement de certaines marchandises qui avaient été fournies mais non payées par cette dernière.
Le 30 juin 1999, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaignait de la durée de la procédure.
La Cour a décidé, le 21 septembre 1999, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 janvier 2000. Celles-ci ont été envoyées au représentant de la requérante le 24 janvier 2000 afin qu’il présente ses observations en réponse.
En l’absence de réaction du représentant de la requérante, le greffe lui a adressé, le 21 mars 2000, une lettre de rappel recommandée avec avis de réception l’informant de ce qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle.
Ce courrier, qui a été reçu par le représentant de la requérante, n’a pas obtenu de réponse.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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