SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30346/96
présentée par L. C.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1995 par L. B. contre la
Belgique et enregistrée le 1er mars 1996 sous le N° de dossier
30346/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1928. Il est
représenté devant la Commission par Maître Jacques Geurts, avocat au
barreau de Tournai, et Maître Pascal Vanderveeren, avocat au barreau
de Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 19 octobre 1988, le procureur général près la cour d'appel de
Mons ouvrit une information à charge du requérant, qui exerçait la
profession de notaire, suite à la découverte de certains faits
intervenus principalement dans la gestion de son étude notariale de
1976 à 1988.
Une instruction fut ouverte contre le requérant le 31 octobre
1988. A cette date, le premier président de la cour d'appel de Mons,
G., désigna comme magistrat instructeur un membre de la cour d'appel
de Mons, conformément à l'article 480 du Code d'instruction criminelle
relatif aux poursuites contre les magistrats. En effet, le requérant
exerçait, outre la profession de notaire, les fonctions de juge
suppléant.
Le 2 novembre 1988, le requérant fut inculpé de faits de faux et
usage de faux, détournement, abus de confiance, ingérence et émission
de chèques sans provision. Placé en détention préventive ce même jour,
il fut remis en liberté le 31 août 1989.
Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1992, un incendie éclata au greffe
correctionnel de la cour d'appel de Mons et détruisit le dossier
constitué à charge du requérant.
Le 27 janvier 1994, le magistrat instructeur entendit une
dernière fois le requérant. Il l'informa qu'il estimait que la
reconstitution du dossier était pratiquement terminée. Relevant que les
copies de certaines pièces n'avaient pu être retrouvées, il estimait
toutefois que la disparition de ces pièces était pratiquement sans
conséquences et qu'elle ne paraissait en rien affecter les droits de
la défense. Il notifia ensuite au requérant les préventions retenues
contre lui.
Après la clôture de l'instruction, le procureur général près la
cour d'appel de Mons prit ses réquisitions le 13 avril 1994.
Le 13 mai 1994, la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Mons estima qu'il existait des charges suffisantes pour
renvoyer le requérant devant une juridiction du fond, pour divers faits
de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, dont 185
opérations par lesquelles il aurait illégalement crédité son compte de
sommes déposées par ses clients et 160 opérations par lesquelles il
aurait illégalement débité des comptes de clients, 313 faits de
détournements frauduleux et des faits d'abus de confiance et d'émission
de chèques sans provision.
Le 4 novembre 1994, le requérant fut cité à comparaître devant
la cour d'appel de Mons. En effet, les cours d'appel se prononcent,
sans possibilité d'appel, sur les poursuites pénales dirigées contre
les magistrats, en vertu de l'article 479 du Code d'instruction
criminelle. Trente-quatre personnes physiques ou morales s'étaient
constituées ou se constituèrent parties civiles.
Par arrêt du 25 janvier 1995, la cour d'appel condamna le
requérant à une peine d'emprisonnement de sept ans et à une amende de
2 000 francs belges. La cour rejeta notamment une exception tirée du
dépassement du délai raisonnable, en se prononçant en ces termes :
«Attendu que ce délai doit s'apprécier en tenant compte notamment
de la complexité de la cause et des difficultés rencontrées dans
l'instruction et le jugement de celle-ci ;
Attendu que si le prévenu a, selon son expression, «avoué dès sa
première audition», ses aveux ont été très partiels et
l'instruction préparatoire a nécessité de très nombreux devoirs
parmi lesquels des expertises comptables et des commissions
rogatoires non seulement en Belgique mais à l'étranger (notamment
pour faire effectuer des contrôles auprès de la BANQUE DE
LUXEMBOURG, et auprès de la BANCO DI ROMA dont la succursale de
Monte-Carlo avait accepté d'ouvrir un compte au nom de la société
immobilière YDOFLOR créée en mille neuf cent soixante-quatre à
Monaco par le prévenu, compte bancaire dont ni le dossier ni
l'instruction d'audience n'ont révélé les divers mouvements, à
l'exception de deux opérations effectuées en mille neuf cent
quatre vingt huit - voir carton 3, pièces II/168 et 207 à 213 -);
Attendu que l'accomplissement de ces expertises a été d'autant
plus difficile que le prévenu avait détruit de nombreux documents
et livres comptables, que sa comptabilité était bourrée
d'inexactitudes et de faux, (compte tenu des nombreuses écritures
irrégulières comptabilisées en opérations diverses,) que les
faits infractionnels, qui remontaient à un minimum de douze
années, concernaient des centaines de clients, tout en étant liés
aux participations actives parallèles de ce notaire dans huit
sociétés commerciales (S.A. M.E.C.A., S.A. BRAVAL, S.A. I.B.E.,
S.A. M.E.B., S.P.R.L. BURMATEC, S.P.R.L. COPORVAN, S.P.R.L.,
GARAGE AUTO-LEUZE puis GARAGE DE LA STATION, S.A.
JURISAUTOMATION), qui ont toutes périclité ;
Qu'en outre l'instruction de cette affaire peu banale a été
lourdement entravée et perturbée par l'incendie du greffe
correctionnel de la cour de céans qui, dans la nuit
du 8 au 9 octobre 1992, a presque entièrement détruit le dossier,
ce qui a nécessité la reconstitution de celui-ci qui actuellement
ne comporte pas moins de quarante volumineux cartons ;
Attendu que le prévenu n'a aucunement souffert de la longueur de
l'instruction ;
Que sa détention préventive a cessé après dix mois, sans que sa
libération provisoire ait été subordonnée au paiement d'une
quelconque caution ;
Que les droits de la défense n'ont, en aucune manière, été
entamés par la durée du procès ;
Que lors de son dernier interrogatoire le prévenu a déclaré :
«Je reconnais que tout au long de l'instruction j'ai eu le loisir
de m'expliquer de manière détaillée au sujet de tous les faits
qui sont apparus. Je rends hommage à la diligence et aux soins
qu'ont apporté tous ceux qui ont participé à cette instruction,
à débrouiller une situation extrêmement complexe. Un calcul
sommaire me donne à penser que j'ai été entendu pendant deux
mille quatre cents heures»
(carton 40, XXIII, pg 77 de l'interrogatoire
du 27 janvier 1994) ;
Attendu que dans ses conclusions devant la Cour, le prévenu
«constate que le dernier procès-verbal clôturant l'instruction
date du 25 janvier 1994, le réquisitoire de Monsieur le Procureur
Général date du 14 avril 1994, et l'arrêt délaissant la procédure
au Ministère public fut prononcé le 13 mai 1994, tandis qu'il ne
fut cité pour l'audience du 21 novembre 1994 que le
4 novembre 1994» ;
Attendu que la mise en état de la cause et le jugement de
celle-ci ont été réalisés, en l'espèce, dans un délai raisonnable
eu égard aux moyens matériels et humains dont dispose la présente
juridiction ;
Que depuis pratiquement sa création, la cour de céans doit faire
face à une insuffisance flagrante desdits moyens que ne cessent
de dénoncer vainement ses chefs de corps ;»
Le requérant se pourvut en cassation. Outre le dépassement du
délai raisonnable, il se plaignit également du fait que le président
de la cour d'appel de Mons, G., avait prit l'ordonnance de désignation
du magistrat instructeur du 31 octobre 1988, de sorte qu'il éprouvait
des doutes sur son impartialité.
Par arrêt du 7 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi,
se prononçant notamment en ces termes :
« Attendu que la circonstance que le premier président de la cour
d'appel a, par une ordonnance du 31 octobre 1988, désigné le
magistrat chargé d'exercer les fonctions de juge d'instruction
et présidé ultérieurement lui-même le siège qui a connu de la
cause, ne constitue pas une violation du droit à un tribunal
impartial garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales
et n'est pas de nature à faire naître dans le chef du demandeur
un doute légitime quant à l'aptitude de la cour d'appel, ainsi
composée, à juger la cause de manière impartiale ;
Qu'en rendant une ordonnance conformément à l'article 480 du Code
d'instruction criminelle, le premier président n'a pu préjuger
du fond avant le procès, même après avoir pris connaissance des
pièces annexées au réquisitoire du procureur général, et n'a pas
exprimé son opinion quant à la décision à prendre sur la
culpabilité du demandeur ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à
peine de nullité ont été observées et que la décision est
conforme à la loi ;»
B. Droit interne pertinent
Les dispositions suivantes du Code d'instruction criminelle ont
trouvé application en l'espèce :
«479. Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un
juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou
au tribunal de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la
cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un
magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un membre de
la Cour des comptes, un membre du Conseil d'Etat,[de l'auditorat
ou du bureau de coordination] près le Conseil d'Etat, un membre
de la cour d'arbitrage, un référendaire près cette cour, un
général commandant une division, un gouverneur de province est
prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant
une peine correctionnelle, le procureur général près la cour
d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il
puisse y avoir appel.
480. S'il s'agit d'une infraction punissable d'une peine
criminelle, le procureur général près la cour d'appel et le
premier président de cette cour désigneront, le premier, le
magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police
judiciaire, le second, le magistrat qui exercera les fonctions
de juge d'instruction.»
GRIEFS
Le requérant soulève divers griefs au titre de l'article 6 par.
1 de la Convention.
1. Il se plaint d'abord de la durée de la procédure. Il conteste
l'argumentation donnée par la cour d'appel pour rejeter l'exception
soulevée à cet égard.
2. Il met aussi en cause l'impartialité de B. qui s'est prononcé sur
les poursuites pénales dirigées contre lui après avoir au préalable
rendu l'ordonnance désignant le magistrat instructeur en date du
31 octobre 1988. Il explique que cette circonstance est de nature à
susciter un doute légitime sur son impartialité.
3. Le requérant semble également se plaindre de n'avoir pas
bénéficié d'un double degré de juridiction. Il expose que la Cour de
cassation aurait dû constater d'office cette violation de l'article 6.
EN DROIT
La Commission constate que les griefs invoqués par le requérant
portent sur le non-respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...).»
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié
d'un double degré de juridiction, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur le fait de savoir si les faits présentés révèlent
l'apparence d'une violation de la disposition invoquée de la
Convention. En effet, le requérant n'a pas soumis un tel grief à la
Cour de cassation. Il est vrai que le requérant soutient qu'il
appartenait à la Cour de cassation de soulever d'office les violations
d'ordre public. En l'espèce, la Commission estime toutefois qu'il n'y
a pas lieu de se départir du principe selon lequel un requérant est
tenu de soulever devant la Cour de cassation les griefs formulés devant
la Commission afin de satisfaire aux exigences de l'article 26
(art. 26) de la Convention (cf. notamment N° 11244/84, déc. 2.3.87,
D.R. 55 p. 98), de sorte que le requérant n'a pas épuisé, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit belge.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été jugé par un
tribunal impartial dans la mesure où le président de la cour d'appel
avait au préalable rendu l'ordonnance désignant le magistrat
instructeur en date du 31 octobre 1988.
La Commission rappelle que si l'impartialité «se définit
d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut,
notamment sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, s'apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous
ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que
tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une
démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties
suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime» (Cour eur.
D.H., arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A, n° 53,
p. 14).
La Commission constate d'abord que le requérant ne met pas en
cause l'impartialité subjective de la cour d'appel.
En ce qui concerne l'impartialité objective de la cour d'appel,
la Commission relève que le requérant se plaint exclusivement de ce que
son président a précédemment nommé le magistrat chargé de l'instruction
de l'affaire dirigée contre lui.
La Commission observe d'abord que dans l'affaire de Cubber c.
Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 26 octobre 1986, série A n° 86,
pp. 15-16, par. 30), la Cour européenne a estimé que :
«L'impartialité d'un tribunal pouvait paraître sujette à caution
lorsqu'un de ses membres avait exercé auparavant les fonctions
de juge d'instruction dans l'affaire sur laquelle il devait se
prononcer, en se fondant sur le fait que, dans le cadre de
l'instruction, de caractère secret et non contradictoire, ce
magistrat l'avait «mis en détention préventive et l'avait souvent
interrogé (...)». En outre un tel magistrat, à la différence de
ses collègues, connaît déjà de manière particulièrement
approfondie, bien avant les audiences et grâce aux divers moyens
d'investigation qu'il a utilisés pendant l'instruction, le ou les
dossiers - parfois volumineux - constitués par ses soins. Aussi
conçoit-on qu'il puisse, aux yeux de l'intéressé, paraître
occuper une situation lui permettant de jouer un rôle capital
dans la juridiction de jugement, voire s'être formé par avance
une opinion qui risque de peser lourd dans la balance au moment
de la décision. De surcroît, le tribunal correctionnel peut,
comme la cour d'appel (paragraphe 19 in fine ci-dessus), avoir
à contrôler la légalité de mesures accomplies ou ordonnées par
le juge d'instruction ; le prévenu peut estimer alarmante la
perspective d'un concours actif de celui-ci à pareil contrôle.»
La Commission constate également que, dans l'arrêt Hauschildt c.
Danemark (Cour eur. D.H., arrêt du 24 mai 1989, série A n° 154), la
Cour européenne, après avoir estimé que le fait qu'un juge «ait déjà
pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention
provisoire ne peut <...> passer pour justifier en soi des appréhensions
quant à son impartialité», a considéré que «certaines circonstances
peuvent néanmoins, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion
différente», notamment lorsque, comme dans le système institué par
l'article 762 par. 2 de la loi danoise sur l'administration de la
justice, le juge doit entre autres s'assurer de l'existence de
«soupçons particulièrement renforcés» (Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt
précité, pp. 22-23, par. 50 à 52).
Se référant aux principes dégagés par la Cour dans les affaires
De Cubber et Hauschildt, la Commission estime que l'on ne saurait
comparer la situation dans laquelle se trouve une personne ayant exercé
le rôle de juge d'instruction à la situation de G., qui, en tant que
premier président de la cour d'appel de Mons, s'est limité à exercer
sa mission d'organiser le fonctionnement de sa juridiction en
désignant, tout au début de l'affaire, celui des membres de sa
juridiction qui exercerait les fonctions de magistrat instructeur. En
agissant de la sorte, G. n'a pas non plus eu à se forger «la conviction
d'une culpabilité très claire» du requérant (Cour eur. D.H., arrêt
Hauschildt précité, p. 22, par. 50 ; N° 11879/85, déc. 6.12.89, non
publiée). La Commission constate en outre que, la question que G. était
amené à régler en l'espèce - c'est-à-dire la question de la désignation
d'un magistrat instructeur - ne se confondait pas avec la question qui
se posait à la cour d'appel qui devait rechercher si les éléments
produits et débattus en justice suffisaient pour asseoir une
condamnation.
En conséquence, la Commission ne distingue dans les
circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute
quant à l'impartialité de la cour d'appel de Mons lorsqu'elle se
prononça sur le bien-fondé des poursuites pénales engagées contre le
requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de la longueur de la procédure
pénale dirigée contre lui, qu'il estime excessive, au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de la
procédure pénale ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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