COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26878/95
L. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26878/95 introduite le
13 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Turin.
Il est représenté devant la Commission par Maître Elena Filipello,
avocat à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 décembre 1985, le requérant adressa à la Cour des comptes
un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision du directeur
provincial du trésor de Turin, qui lui demandait de rembourser une
partie d'une somme reçue à titre de pension.
7. Le même jour, le requérant demanda un sursis à l'exécution de la
décision litigieuse. Par ordonnance du 5 octobre 1987, la Cour rejeta
la demande.
8. Entre le 4 novembre 1986 et le 8 juillet 1991, le requérant
présenta une demande de fixation d'audience et deux demandes visant à
accélérer la procédure. La première audience eut lieu le 11 mars 1993.
Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
4 juin 1993, la Cour adressa à la direction provinciale du trésor une
demande de renseignements.
9. La direction provinciale ayant répondu le 28 juillet 1993, une
nouvelle audience fut fixée au 27 janvier 1994.
10. Par ordonnance du 2 février 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 2 mai 1994, la Cour suspendit le procès en attente d'une
décision des chambres réunies de la Cour sur des questions similaires.
11. Le texte de l'arrêt des chambres réunies ayant été déposé au
greffe le 13 juillet 1994, l'audience de discussion fut fixée au
24 novembre 1994. Par ordonnance du même jour, l'affaire fut transmise
pour compétence à la chambre régionale du Piémont nouvellement
constituée. L'audience devant cette dernière se tint le
26 octobre 1995.
12. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
23 janvier 1996, la chambre régionale de la Cour des comptes rejeta la
demande du requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 décembre 1985 et
s'est terminée le 23 janvier 1996, a duré plus de dix ans et un mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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