SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26041/94
présentée par L. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le No de dossier
26041/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 janvier 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 mai 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant
à Cesenatico (Forlì).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit :
Le 16 novembre 1987, la fille du requérant décéda au cours d'une
intervention chirurgicale.
A une date qui n'a pas été précisée, le parquet de Bologne
commença une enquête préliminaire contre M. M., le médecin qui avait
effectué ladite intervention.
Le 19 février 1988, le requérant se constitua partie civile dans
la procédure pénale.
Le 26 septembre 1989, le parquet demanda le renvoi en jugement
de M. M. pour homicide involontaire (article 589 du code pénal
italien). Toutefois, le président du tribunal n'ordonna la comparution
du prévenu que le 27 janvier 1994. L'audience fut fixée au 6 avril
1994.
Entre-temps, le 30 octobre 1992, le requérant était parvenu à un
règlement à l'amiable avec la compagnie d'assurance du prévenu, dans
lequel il avait renoncé expressément à sa constitution de partie
civile. Le 24 octobre 1994, le tribunal prit acte de cette
renonciation.
D'après les informations fournies par le requérant le 11 mai
1995, la procédure pénale était à cette date encore pendante.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
commencée devant le tribunal de Bologne. Il invoque l'article 6 par.1
de la Convention.
EN DROIT
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était au 11 mai
1995 de plus de sept ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il observe en outre que
la requête a été introduite plus de six mois après la renonciation du
requérant à sa constitution de partie civile. Il soutient par
conséquent que le grief du requérant doit être rejeté car tardif.
1. Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la partie
de la procédure pénale dans laquelle il s'était constitué partie
civile, la Commission observe que telle partie de la procédure
litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil (voir
mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre
1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 ; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du
27 août 1992, série A n°241-A, p. 43, par. 121).
La Commission constate que le requérant a renoncé à sa
constitution de partie civile lors du règlement à l'amiable, signé le
30 octobre 1992. Par conséquent, à partir de cette date il n'était plus
partie dans la procédure interne et ne pouvait plus faire valoir aucun
droit ou obligation de caractère civil dans le cadre de la procédure
pénale.
La Commission observe que la requête a été introduite le 30 juin
1993, soit plus de six mois après la renonciation à la constitution de
partie civile.
La Commission estime, par conséquent, qu'il y a lieu de retenir
l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme tardive au sens de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la
procédure pénale qui était encore pendante au 11 mai 1995, la
Commission observe que cette procédure n'avait pas trait à une
accusation pénale dirigée contre le requérant puisqu'il n'avait pas la
qualité d'accusé, mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard
sa jurisprudence constante selon laquelle le droit conféré par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une
accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la
victime (cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).
Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention car
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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