SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23570/94 de la requête N° 23571/94
par L.C. par P.A.
contre l'Italie contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par L.C. contre
l'Italie et enregistrée le 3 mars 1994 sous le N° de dossier 23570/94 ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par P.A. contre
l'Italie et enregistrée le 3 mars 1994 sous le N° de dossier 23571/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
premier requérant le 8 février 1996 et par le deuxième requérant le
8 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, né en 1961 et
1959 respectivement. Ils résident à Rodi Garganico (Foggia).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite à une plainte pénale déposée le 15 août 1986 par A.V., par
acte ("ordine di citazione") du 19 janvier 1987, le Procureur de la
République près le tribunal de Lucera ordonna aux requérants de
comparaître devant lui pour l'interrogatoire du 3 février 1987 ; les
requérants étaient soupçonnés de tentative d'extorsion. L'ordre de
comparution fut notifié aux requérants à une date non précisée.
Le 3 février 1987, les requérants furent interrogés par le même
Procureur de la République ; ce dernier, en date du 24 février 1987,
demanda leur renvoi en jugement.
Par acte ("decreto di citazione") du 2 juin 1993, notifié le
7 juin 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le
tribunal de Lucera à l'audience du 7 décembre 1993. Par jugement du
même jour, passé en force de chose jugée en date du 22 janvier 1994,
les requérants furent acquittés vu l'absence de faits délictueux.
GRIEF
Les requérants allèguent une violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait
l'objet pour tentative d'extorsion.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 15 novembre 1993 et
enregistrées le 3 mars 1994.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 35 par. 1 de son Règlement intérieur, de joindre les deux
requêtes et, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur,
en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien fondé des deux requêtes.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1995
et les requérants y ont répondu les 8 février et 8 janvier 1996
respectivement.
Le 23 janvier 1996, la Commission a décidé de ne pas accorder aux
requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont
ils ont fait l'objet.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)".
Selon les requérants, la durée de la procédure en cause,
d'environ sept ans pour un seul degré de juridiction, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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