sur la requête No 14325/88
présentée par L.D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1988 par L.D.
contre la France et enregistrée le 28 octobre 1988 sous le No de
dossier 14325/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, né en 1950 à Kayes, est de nationalité
malienne. Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré à
la maison d'arrêt de Rouen.
En 1981, le requérant s'est marié à Kayes (Mali), ville d'où
son épouse était également originaire.
Six enfants sont nés de cette union, entre 1980 et 1985,
quatre d'entre eux au moins ayant la nationalité française.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant a été
condamné par la cour d'appel de Paris pour falsification de documents
administratifs. Un arrêté d'expulsion a été ensuite rendu contre le
requérant le 3 septembre 1987.
Suite à son refus d'embarquer vers le Mali à sa sortie de
prison, le requérant a été condamné le 22 décembre 1987 à six mois
d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour par la cour
d'appel de Paris.
Le requérant s'est pourvu en cassation contre cet arrêt le
28 décembre 1987.
Le dossier ne contient pas d'indication sur les suites de ce
pourvoi.
Expulsé le 25 mars 1988, le requérant est revenu en France
en mai 1988, a été interpellé le 1er juin 1988 et a été traduit
immédiatement devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs refusé le
16 août 1988, en raison de la gravité et de la répétition des faits
commis par le requérant, d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son
encontre le 3 septembre 1987.
Le 18 août 1988, le requérant a déposé devant le tribunal
administratif de Versailles une requête visant à l'annulation de
l'arrêté d'expulsion du 3 septembre 1987.
Il ne ressort pas du dossier que ce tribunal se soit prononcé
à ce jour.
Le requérant a été expulsé le 1er janvier 1989.
Devant la Commission, il se plaint de son expulsion et élève
des griefs sous l'angle des articles 8 de la Convention et 1 du
Protocole n° 7.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a cessé de se
manifester depuis le 9 novembre 1988, date de sa dernière lettre à la
Commission. Par ailleurs, la lettre que le Secrétariat de la
Commission lui a adressée le 5 décembre 1989 a été retournée avec la
mention "Expulsé le 1er janvier 1989". Cette circonstance amène la
Commission à conclure que le requérant n'entend pas maintenir sa
requête au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention.
Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la
poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in
fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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