SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24024/94
présentée par L. D. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier
22024/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
29 septembre 1988 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 29 septembre 1988 devant le tribunal de Naples
et était encore pendante devant la même juridiction au
23 septembre 1994. Cette procédure avait déjà duré un peu moins de
six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur le fait que le dossier
concernant la procédure en question disparaissait quelques jours
avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, ce qui empêchait
aux parties de déposer leurs mémoires conclusives, et réapparassait
après le renvoi de l'audience, sans que rien n'ait été fait pour
punir les responsables. Le requérant infère que le dossier aurait été
systématiquement soustrait par la partie défenderesse, qui ne voulait
pas de décision judiciaire, car celle-ci aurait montré les collusions
existantes entre la politique, la criminalité organisée et le monde
des entreprises. Il invoque la violation de l'article 6 de la
Convention en ce que le juge n'aurait pas examiné sa cause
équitablement.
Dans la mesure où cette allégation a été étayée ou elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention, d'autant plus que la procédure est encore pendante.
Il s'ensuit que le deuxième grief du requérant est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
Le troisième grief du requérant est relatif au non-respect de
ses biens en raison du fait qu'il a été illégitimement privé d'un
immeuble dont il était propriétaire, qui a fait l'objet d'une
occupation temporaire pour être par la suite exproprié et démoli à
fins d'utilité publique. Le requérant invoque l'article 1er du
Protocole n° 1.
La Commission constate que la procédure litigieuse visant à
obtenir la réparation des dommages subis est toujours pendante devant
les juridictions nationales. Partant ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que le troisième grief du requérant est également
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure engagée le
29 septembre 1988 devant le tribunal de Naples, tous moyens de
fond réservé ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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