DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19931/92
présentée par Jacqueline LE BIHAN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 janvier 1992 par Jacqueline
LE BIHAN contre la France et enregistrée le 4 mai 1992 sous le No de
dossier 19931/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née à Quimper
en 1941. Elle est professeur certifiée d'espagnol.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent se résumer comme suit :
Après un congé de maladie de longue durée, suivi d'une année de
disponibilité sans traitement, la requérante enseigna pendant près de
dix ans au Centre National d'Enseignement par Correspondance (CNEC).
A la suite de la cessation de ses fonctions au CNEC, la
requérante ne présenta pas de demande de mutation.
Par arrêté du 14 mai 1985 pris par le ministre de l'Education
nationale, elle fut mutée d'office pour assurer un enseignement oral.
Le 10 mars 1986, le recteur de l'académie de Rennes affecta la
requérante sur un poste de bibliothécaire dans un lycée de Rennes avec
effet administratif et financier au 1er septembre 1985 pour l'année
scolaire 1985-1986.
Elle refusa cette affectation.
Pendant l'année scolaire 1985-1986, la requérante n'exerça aucune
activité professionnelle. Elle perçut cependant, jusqu'en
novembre 1986, un salaire versé par le CNEC.
Le 6 mai 1986, le ministre de l'Education nationale avisa la
requérante qu'il envisageait de faire suspendre le versement de sa
rémunération pour service non fait, et d'entamer une procédure de
radiation à son encontre pour abandon de poste.
La requérante contesta l'arrêté rectoral du 10 mars 1986 devant
la juridiction administrative.
Estimant que le litige relevait de la compétence du tribunal
administratif de Paris qu'elle avait déjà saisi d'une contestation de
l'arrêté ministériel du 14 mai 1985, la requérante déposa, le 7 mai
1986 devant cette juridiction, un recours en annulation contre
l'arrêté pris le 10 mars 1986 par le recteur de l'académie de Rennes.
Le ministre de l'Education nationale ne s'opposa pas à la
jonction de cette affaire avec d'autres pourvois introduits par la
requérante et pendants devant cette juridiction.
Par ordonnance du 29 février 1988, le président du tribunal
administratif de Paris transmit le dossier au Conseil d'Etat.
Par ordonnance du 16 mars 1988, le président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat désigna le tribunal administratif de
Rennes pour connaître du litige.
Par jugement rendu le 17 juin 1992, le tribunal administratif de
Rennes annula pour incompétence l'arrêté en date du 10 mars 1986 par
lequel le recteur de l'académie de Rennes l'avait affectée sur un poste
de bibliothécaire pour l'année scolaire 1985-1986.
GRIEFS
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention en raison de la durée de la procédure qu'elle a introduite
devant les juridictions administratives le 7 mai 1986 et qui a abouti
au jugement rendu le 17 juin 1992 par le tribunal administratif de
Rennes.
Elle explique que l'issue de la procédure était décisive pour la
régularisation de son salaire et le calcul de sa retraite au titre de
l'année scolaire 1985-1986 et conditionnait l'issue réservée à la
décision de radiation prise en 1986 par le ministre de l'Education
nationale.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a
engagée auprès du tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté par
lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a affectée sur poste de
bibliothécaire dans un établissement d'enseignement public.
Toutefois l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans
un délai raisonnable, s'applique uniquement aux contestations portant
sur des droits et obligations de caractère civil ou une accusation en
matière pénale.
Aucune poursuite pénale n'ayant été engagée à l'encontre de la
requérante, la Commission doit déterminer si le litige dont se plaint
la requérante porte sur des droits et obligations de caractère civil,
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Selon la jurisprudence de la Commission, les contestations
portant sur le droit d'accéder à la fonction publique et sur la
déchéance de ce droit ne peuvent être considérées comme des
contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil
(voir requêtes n° 3937/69, déc. 12.12.69, Recueil 32 p. 61 ;
n° 7374/76, déc. 8.3.76, D.R. 5 p. 157 ; n° 8686/79, déc. 10.10.80,
D.R. 21 p. 208 ; n° 9248/81, déc. 10.10.83, D.R. 34 p. 78 ;
n° 10582/83, déc. 13.12.84, D.R. 40 p. 271).
A propos du licenciement d'un enseignant, la Commission a ainsi
considéré que lorsqu'un Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il
assume dans le domaine de l'instruction, réglemente souverainement ce
domaine comme celui d'une activité relevant de la puissance publique,
les personnes qu'il choisit pour exercer une telle activité n'ont pas
un droit de caractère civil à continuer à se voir confier une fonction
dans ce domaine (requête n° 8686/79, D.R. 21 p. 208).
La Commission relève qu'en l'espèce, la contestation portée par
la requérante devant les juridictions administratives ne concernait ni
le droit d'accéder à la fonction publique, ni la déchéance de ce droit,
mais un changement d'affectation au sein de la fonction publique.
Elle considère que dans un tel cas la procédure litigieuse ne met
pas en cause des "droits et obligations de caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition
n'étant pas applicable à la procédure en cause, la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motis, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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