SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15022/89
présentée par Raymond et Alice LE BRETON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1988 par Raymond et Alice
LE BRETON contre la France et enregistrée le 23 mai 1989 sous le No
de dossier 15022/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT :
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants, de nationalité française, sont cultivateurs à
Plomodiern (Bretagne). Le premier requérant est né en 1930. La
seconde requérante, son épouse, est née en 1934.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Ch. Fremiaux, avocat au barreau de Paris.
Les requérants reçurent par donation partage du 14 juin 1978,
la ferme de Kerdrein située sur la commune de Guengat moyennant le
paiement d'une soulte de 436.000 francs.
Les requérants n'ayant pu s'acquitter du paiement de la
soulte, le bien en question fit l'objet d'une saisie immobilière
suivant commandement du 27 juin 1980 pour une mise à prix totale en un
seul lot de 450.000 francs.
La commune de Guengat représentée par son maire R.J., se
proposa pour l'acquisition des terrains pour une somme totale de
620.000 francs, le service des domaines ayant évalué le tout à 635.320
francs.
Par jugement du 3 décembre 1980, rendu par le tribunal de
grande instance de Quimper, la vente sur saisie fut convertie en une
vente aux enchères publiques en trois lots pour une mise à prix
globale de 620.000 francs.
Le 12 décembre 1980, le conseil municipal de la commune de
Guengat décida de demander que l'acquisition de ces terres soit
déclarée d'utilité publique. Un avis d'enquête publique fixée du 19
janvier au 6 février 1981 parut le 6 janvier 1981 dans la presse
locale. Le 13 janvier 1981 les requérants dénoncèrent par voie de
presse le comportement de la commune.
La vente publique aux enchères eut lieu le 14 janvier 1981.
Les deux premiers lots furent adjugés au mandataire de la commune au
prix de 590.000 francs. Le troisième lot ne fut pas mis en vente, les
créanciers s'estimant désintéressés.
Le matin de la vente le maire répondant au requérant avait
indiqué dans la presse qu'"en l'absence d'acquisition amiable
intervenue avant le 18 janvier, l'enquête publique s'ouvrira le 19
janvier 1981. En pareil cas, si l'acquisition par la commune est
déclarée d'utilité publique, le conseil municipal se verra dans
l'obligation de traiter avec le ou les nouveaux acquéreurs".
Les requérants ont introduit parallèlement deux procédures.
Tout d'abord, le 5 juin 1981, les requérants portèrent plainte
contre le maire de la commune de Guengat pour entrave à la liberté des
enchères. Ils considéraient que l'engagement d'une procédure
d'expropriation à l'époque même de la mise en adjudication des biens
n'était nullement justifiée par les intérêts communaux.
Le 6 janvier 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Rennes désignée le 8 août 1981 par la Cour de cassation, donna acte
aux requérants de leur plainte avec constitution de partie civile
déposée le 26 novembre 1982 et dit qu'il y avait lieu d'informer
contre le maire de la commune de Guengat.
Le 27 février 1986, le maire de la commune de Guengat fut
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nantes qui le condamna le
26 février 1987 à une amende de 10.000 francs avec sursis. Statuant
sur l'action civile des requérants, le tribunal correctionnel se
déclara incompétent pour se prononcer sur leur demande d'indemnisation
et rejeta leur demande en annulation de l'adjudication en raison de
l'absence dans l'instance de la commune adjudicataire qui ne pouvait
être représentée par R.J., celui-ci ayant cessé ses fonctions de
maire.
Le jugement fut infirmé en appel par l'arrêt de la cour
d'appel de Rennes du 15 octobre 1987 qui relaxa R.J. et débouta les
requérants de toutes leurs demandes, aucune infraction n'étant établie
à l'encontre du prévenu.
Les requérants se pourvurent en cassation le 19 octobre 1987.
Dans l'instance devant la Cour de cassation, les requérants
soutinrent que l'arrêt de relaxe de R.J. et de débouté des parties
civiles rendu par la cour d'appel de Rennes le 15 octobre 1987 avait
perdu tout fondement juridique par suite de l'arrêt rendu par le
Conseil d'Etat dans la procédure administrative parallèle. Leur
pourvoi fut rejeté par arrêt rendu le 22 octobre 1988.
Dans la procédure administrative parallèle, les requérants
demandèrent la somme de 150.000 francs à titre de réparation du
préjudice subi du fait de la procédure illégale au terme de laquelle
la commune s'était portée adjudicataire de leurs terres, par deux
requêtes introduites les 26 octobre et 7 décembre 1981 auprès du
tribunal administratif de Rennes.
Le 30 mars 1983, le tribunal administratif rejeta les deux
requêtes introduites en 1981 en constatant qu'aucune irrégularité
constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la
commune de Guengat n'était démontrée. Les requérants saisirent le
Conseil d'Etat le 30 août 1983.
Le 26 février 1988, le Conseil d'Etat se prononçant sur
l'appel des requérants, annula le jugement du tribunal administratif
de Rennes et condamna la commune de Guengat à verser aux requérants
une indemnisation de 30.000 francs, avec capitalisation des intérêts
échus, en considérant que le maire s'était livré à une manoeuvre
constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la
commune.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'avoir été privés de leurs
terres dans des conditions illégales par l'utilisation d'une procédure
qui n'aurait pas été d'utilité publique mais menée dans le seul intérêt
de la commune qui a pu ainsi acquérir leurs terres à un prix inférieur
à celui du marché immobilier. Ils allèguent la violation de l'article
1 du Protocole additionnel.
2. Les requérants se plaignent encore d'une contradiction entre
l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt du Conseil d'Etat qui
aboutirait à un véritable déni de justice contraire aux dispositions
de l'article 6 de la Convention qu'ils invoquent.
3. Ils se plaignent en outre de la longueur de la procédure pénale
qui a abouti à l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 22
octobre 1988. Ils allèguent encore la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'avoir été privés du droit au
respect de leurs biens dans des conditions illégales par l'effet d'une
procédure ayant permis à la commune de Guengat d'acquérir leurs biens
à un prix réduit. Ils allèguent la violation de l'article 1 du
Protocole additionnel (P1-1).
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), premier alinéa, est
ainsi libellé : "Toute personne physique ou morale a droit au respect
de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit."
La Commission observe tout d'abord que les requérants n'ont
pas été privés de leurs biens par l'effet d'une procédure prétendument
illégale mais qu'il a été procédé à une saisie immobilière en raison
de leur impossibilité de verser la soulte due.
Elle constate encore que suite à la vente aux enchères
publiques, au cours de laquelle une partie seulement des biens en
cause a été adjugée au prix de 590.000 francs, les requérants ont
obtenu un prix supérieur à celui qu'ils pouvaient escompter lors de la
saisie immobilière pour laquelle la mise à prix totale était alors
fixée à 450.000 francs.
La Commission constate par ailleurs que les requérants ont
obtenu une indemnité de 30.000 francs portant intérêts capitalisés en
raison du comportement fautif du maire engageant la responsabilité de
la commune.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'a pas été
porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent encore de ce que la contradiction
entre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat
constituerait un déni de justice. Ils allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment le droit à
un procès équitable.
La Commission observe qu'il a été jugé au pénal que le maire
n'avait pas commis le délit réprimé par l'article 412 du Code pénal,
et au plan administratif, que le maire avait, par son comportement
fautif, engagé la responsabilité de la commune. C'est sur ce dernier
fondement que les requérants ont été dédommagés.
La Commission considère que la différence entre les deux
décisions judiciaires sont fondées sur des normes juridiques et
des faits différents et ne sont donc nullement contradictoires.
La Commission estime, en l'occurrence, qu'il n'y a en l'espèce
aucune apparence de violation de la disposition invoquée et que la
requête est sur ce point manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de la longueur de la
procédure pénale ayant abouti à l'arrêt de rejet de la Cour de
cassation du 22 novembre 1988.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue ..... dans un délai
raisonnable".
Elle rappelle que la Convention ne reconnaît point de droit de
provoquer des poursuites pénales contre un tiers et que les garanties
de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas aux
plaignants ou accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation
de tierces personnes.
La Commission constate toutefois qu'en l'espèce les requérants
ont assorti leur plainte pénale d'une constitution de partie civile
tendant à obtenir une réparation de l'auteur des entraves à la liberté
des enchères. Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes civiles
en raison de la relaxe du prévenu.
Dans ces circonstances, la procédure pénale a été déterminante
pour le droit à réparation des requérants. Il s'ensuit que l'article
6 (art. 6) de la Convention est applicable à la procédure pénale dans
la seule mesure où les intérêts civils des requérants étaient en cause
(cf. N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).
La Commission constate dès lors que les requérants se sont
constitués partie civile le 26 novembre 1982 et que la procédure
pénale dans laquelle le jugement de première instance a été rendu le
26 février 1987, a pris fin le 22 novembre 1988.
La procédure pénale a duré au total près de six ans, le
tribunal de première instance ne s'étant prononcé que quatre ans et
trois mois après la constitution de partie civile des requérants.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la
longueur de la procédure pénale et juge nécessaire de porter cette
partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par
application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief portant sur la longueur de la
procédure pénale dans laquelle les requérants se sont
constitués partie civile le 26 novembre 1982 ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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