SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15022/89
présentée par Raymond et Alice LE BRETON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1988 par Raymond et Alice
LE BRETON contre la France et enregistrée le 23 mai 1989 sous le No de
dossier 15022/89 ;
Vu la décision partielle de la Commission, en date du
7 janvier 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 30 septembre 1991,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont cultivateurs à
Plomodiern (Bretagne). Le premier requérant est né en 1930. La
seconde requérante, son épouse, est née en 1934.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Ch. Fremiaux, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties et dans la mesure où ils ont trait à la partie de la requête
qui n'a pas été déclarée irrecevable par la Commission le 7 janvier
1991, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants reçurent par donation partage du 14 juin 1978, la
ferme de Kerdrein située sur la commune de Guengat moyennant le
paiement d'une soulte de 436.000 francs.
Les requérants n'ayant pu s'acquitter du paiement de la soulte,
le bien en question fit l'objet d'une saisie immobilière suivant
commandement du 27 juin 1980 pour une mise à prix totale en un seul lot
de 450.000 francs.
La commune de Guengat représentée par son maire R.J. se proposa
pour l'acquisition des terrains pour une somme totale de 620.000
francs, le service des domaines ayant évalué le tout à 635.320 francs.
Par jugement du 3 décembre 1980, rendu par le tribunal de grande
instance de Quimper, la vente sur saisie fut convertie en une vente aux
enchères publiques en trois lots pour une mise à prix globale de
620.000 francs.
Le 19 décembre 1980, le conseil municipal de la commune de
Guengat décida de demander que l'acquisition de ces terres soit
déclarée d'utilité publique. Un avis d'enquête publique fixée du 19
janvier au 6 février 1981 parut le 6 janvier 1981 dans la presse
locale. Le 13 janvier 1981, les requérants dénoncèrent par voie de
presse le comportement de la commune.
La vente publique aux enchères eut lieu le 14 janvier 1981. Les
deux premiers lots furent adjugés au mandataire de la commune au prix
de 590.000 francs. Le troisième lot ne fut pas mis en vente, les
créanciers s'estimant désintéressés.
Le matin de la vente le maire répondant au requérant avait
indiqué dans la presse qu'"en l'absence d'acquisition amiable
intervenue avant le 18 janvier, l'enquête publique s'ouvrira le 19
janvier 1981. En pareil cas, si l'acquisition par la commune est
déclarée d'utilité publique, le conseil municipal se verra dans
l'obligation de traiter avec le ou les nouveaux acquéreurs".
Les requérants introduisirent parallèlement une procédure
administrative et une procédure pénale.
Devant les juridictions pénales, les requérants portèrent plainte
le 5 juin 1981 contre le maire de la commune de Guengat pour entrave
à la liberté des enchères. Ils considéraient que l'engagement d'une
procédure d'expropriation à l'époque même de la mise en adjudication
des biens n'était nullement justifiée par les intérêts communaux.
Le 30 juin 1981, le procureur de la république de Quimper requit
la désignation d'une juridiction d'instruction. Par arrêt du 8 août
1981 signifié le 23 septembre aux requérants, la Cour de cassation
désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Le 4
novembre 1981, les requérants furent avisés que le parquet général ne
poursuivrait pas d'office et qu'il leur appartenait de se constituer
partie civile.
Le 26 novembre 1982, les requérants déposèrent plainte avec
constitution de partie civile. Le 2 décembre 1982, le greffe de la
chambre d'accusation enregistra cette plainte. Suivant une ordonnance
de soit-communiqué du 3 décembre 1982, le procureur général près la
cour d'appel de Rennes requit, le même jour, d'informer au vu de la
plainte.
Suivant audience du 16 décembre 1982, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Rennes statuant le 6 janvier 1983 donna acte aux
requérants de leur plainte et dit qu'il y avait lieu d'informer contre
le maire de la commune de Guengat. L'arrêt fut signifié le 1er février
1983 au maire de la commune et le 1er avril 1983 aux requérants.
Le 25 avril 1983 le président de la chambre d'accusation délivra
commission rogatoire aux fins d'inculper le maire, d'entendre les
parties civiles et de procéder à toutes investigations utiles.
Le 21 octobre 1983 eut lieu l'interrogatoire de première
comparution du maire.
Les parties civiles convoquées par lettre du 7 octobre 1983
furent entendues le 25 octobre 1983.
Le 25 juin 1984, le doyen des juges d'instruction subdélégua le
directeur du Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Rennes
pour procéder à diverses investigations telles que l'audition des
membres du conseil municipal de Guengat, les recherches auprès des
services préfectoraux et du notaire des acquéreurs potentiels de la
ferme des requérants.
Les 5 et 10 juillet 1984, le président de la chambre d'accusation
adressa des rappels au doyen des juges d'instruction de Quimper qui les
répercuta le 16 juillet auprès du S.R.P.J. de Rennes lequel déposa son
rapport d'enquête le 16 août. Le 17 août le juge d'instruction informa
le président de la chambre d'accusation qu'il procèderait à nouveau à
l'audition des parties civiles et à l'interrogatoire du maire les
27 et 28 septembre 1984.
Le 3 octobre 1984, une nouvelle commission rogatoire fut délivrée
pour vérification au S.R.P.J.
Le 30 octobre 1984, il fut procédé à une confrontation générale
entre l'inculpé, les parties civiles et plusieurs témoins. Le
21 novembre 1984, le S.R.P.J. déposait son enquête complémentaire. Le
1er février 1985 le président de la chambre d'accusation adressait un
nouveau rappel au doyen des juges d'instruction qui renvoya le dossier
le 1er juin 1985.
Le dossier fut communiqué à la mi-septembre au parquet général
qui prit le 16 novembre 1985 des réquisitions d'arrêt de dépôt.
Par arrêt du 28 novembre 1985, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Rennes ordonna le dépôt du dossier de la procédure au greffe
de la cour d'appel de Paris. Les parties en furent avisées par acte
du 6 décembre.
Le 12 décembre 1985, le parquet général prit des réquisitions aux
fins de non-lieu. Le même jour avis d'audience fut adressé aux parties
pour le 30 janvier 1986. Le 29 janvier 1986, les requérants déposèrent
un mémoire.
Par arrêt du 27 février 1986 signifié les 20 et 30 mai aux
parties, le maire de la commune de Guengat fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel de Nantes. Le 19 juin le parquet de Nantes cita
le maire à comparaître à l'audience du 11 septembre 1986, renvoyée une
première fois au 6 novembre 1986 à la demande du prévenu, puis une
deuxième fois au 29 janvier 1987.
Le 26 février 1987, l'inculpé fut condamné à une amende de 10.000
francs avec sursis. Les requérants, qui sollicitaient en leur qualité
de partie civile l'annulation de l'adjudication du 14 janvier 1981, la
désignation, aux frais du prévenu, d'un expert chargé de déterminer
leur préjudice et l'allocation d'une somme de 10.000 F en vertu de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale furent déboutés du premier
chef de leur demande en raison de l'absence dans l'instance de la
commune adjudicataire. Le tribunal correctionnel de Nantes se déclara
incompétent pour connaître de leur demande d'indemnisation en
considérant que la faute du prévenu n'était pas détachable de ses
fonctions de maire. Il leur accorda 7.000 F au titre de l'article
475-1 du Code de procédure pénale et condamna le prévenu aux dépens de
l'action civile.
Le 6 mars 1987, le parquet et le prévenu interjetèrent appel du
jugement.
Le jugement fut infirmé en appel par arrêt de la cour d'appel de
Rennes du 15 octobre 1987 qui, après audience du 17 septembre 1987,
relaxa le maire et débouta les requérants de toutes leurs demandes,
aucune infraction n'étant établie à l'encontre du prévenu.
Les requérants se pourvurent en cassation le 19 octobre 1987.
Le dossier parvint à la Cour de cassation le 5 novembre. Le
conseiller rapporteur, nommé le 30 novembre, fixa au 15 février 1988
la date du dépôt du mémoire en demande. Le délai fut prolongé jusqu'au
15 avril 1988.
Dans l'instance devant la Cour de cassation, les requérants
soutinrent par mémoire en demande déposé le 16 mars 1988 que l'arrêt
du 15 octobre 1987 avait perdu tout fondement juridique par suite de
l'arrêt rendu le 26 février 1988 par le Conseil d'Etat qui avait
condamné la commune à leur verser une indemnisation de 30 000 F avec
capitalisation des intérêts échus.
Le conseiller déposa son rapport le 21 avril. Le 20 juin le
dossier fut attribué à un avocat général. L'affaire fut mise au rôle
de la Cour de cassation le 21 octobre 1988. Leur pourvoi fut rejeté
par arrêt rendu le 22 novembre 1988.
GRIEF
Le seul grief qui demeure soumis à la Commission est le
suivant :
Les requérants se plaignent de la longueur de la procédure pénale
qui a abouti à l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le
22 novembre 1988. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 31 août 1988 et
enregistrée le 23 mai 1989.
Le 7 janvier 1991, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure pénale. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1991 après
avoir bénéficé d'une prorogation du délai. Les requérants y ont
répondu le 30 septembre 1991 après avoir bénéficié d'une prorogation
du délai.
Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à la Deuxième Chambre.
EN DROIT
Le grief dont la Commission a ajourné l'examen dans sa décision
partielle du 7 janvier 1991 est relatif à la durée de la procédure
pénale dans laquelle les requérants se sont constitués partie civile
le 26 novembre 1982 et qui a pris fin par l'arrêt de la Cour de
cassation rendu le 22 novembre 1988.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable".
A titre liminaire, le Gouvernement conteste l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure litigieuse. Selon
lui une plainte avec constitution de partie civile ne saurait relever
de la notion de "contestation sur des droits et obligations de
caractère civil". Les requérants ne formulent aucune observation sur
ce point.
La Commission rappelle que la Convention ne reconnaît point de
droit de provoquer des poursuites pénales contre un tiers et que les
garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas
aux plaignants ou accusateurs privés dont l'objectif est la
condamnation de tierces personnes.
La Commission constate toutefois qu'en l'espèce les requérants
ont assorti leur plainte pénale d'une constitution de partie civile
tendant à obtenir une réparation de l'auteur des entraves à la liberté
des enchères. Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes civiles
en raison de la relaxe du prévenu.
Dans ces circonstances, la procédure pénale a été déterminante
pour le droit à réparation des requérants. Il s'ensuit que l'article
6 (art. 6) de la Convention est applicable à la procédure pénale dans
la seule mesure où les intérêts civils des requérants étaient en cause
(cf. N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).
Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est
manifestement mal fondée. Il explique que l'affaire était complexe de
par la difficulté de la preuve des faits reprochés au prévenu, que les
requérants ont, en tardant à se constituer partie civile, contribué à
prolonger la durée de la procédure et qu'en tout état de cause aucune
carence ne saurait être imputée aux services judiciaires. Les
requérants contestent la thèse du Gouvernement.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission constate que les requérants se sont constitués partie civile
le 26 novembre 1982 et que la procédure pénale a pris fin le 22
novembre 1988 par l'arrêt de la Cour de cassation.
La procédure litigieuse a donc duré à leur égard cinq ans onze
mois et 26 jours.
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure
a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les
circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt H. c/ France du 24
octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 50) et que les critères à
prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans
la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la
manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la
conduite du requérant. Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure le cas échéant à l'inobservation du délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série
A n° 81, p. 16, par. 38 ; Cour eur. D.H., arrêt Capuano précité ;
Cour eur. D.H., arrêt H. c/ France précité, série A n° 162, pp. 21-22,
par. 55).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres de l'affaire, la Commission estime que la durée
de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et
de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et constate d'autre part que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés,
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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