RÉSOLUTION DH (97) 125
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 15022/89
LE BRETON CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 2 décembre 1992, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 31 août 1988 par M. Raymond Le Breton et Mme Alice Le Breton contre la France (Requête no 15022/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 février 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 1er avril 1992 (décision finale sur la recevabilité), les requérants se sont plaints de la durée excessive de la procédure pénale dans laquelle ils se sont constitués partie civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par sept voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 495e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 11 juin 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue le 7 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juin 1993 et 7 février 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé aux requérants le 4 avril 1996, la somme totale de 30 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 125
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Le Breton
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.
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