Communiquée le 20 mai 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 26220/10
Elena ILIE
contre la Roumanie
introduite le 30 avril 2010
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Elena Ilie, est une ressortissante roumaine née en 1944 et résidant à Vâlcea.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En vertu de la loi no 18/1991 relative au domaine foncier, la requérante demanda à la commission locale d’application de cette loi la restitution de plusieurs terrains ayant appartenu à ses auteurs.
En 2005, des tiers demandèrent l’annulation des actes émis par la commission locale en faveur de la requérante au motif qu’un terrain de 657 m2 attribué à cette dernière leur appartenait.
Par un jugement du 5 septembre 2006, le juge M.F., siégeant en une formation de juge unique du tribunal de première instance de Drăgăşani, accueillit la demande, estimant que les actes en cause étaient illégaux. Par un arrêt définitif du 13 février 2007, le tribunal départemental de Vâlcea accueillit le pourvoi formé par la requérante et confirma la légalité de l’attribution du terrain.
En 2007, les mêmes tiers introduisirent une action visant à faire constater que le terrain en question leur revenait par le jeu de la prescription acquisitive après l’écoulement d’une période de trente ans pendant laquelle, à leurs dires, ils avaient possédé ce terrain.
Par un jugement du 6 décembre 2007, constatant que les conditions de la prescription trentenaire étaient remplies, le tribunal de première instance de Drăgăşani fit droit à l’action des tiers. Par un arrêt définitif du 27 mai 2008, le tribunal départemental, siégeant en une formation composée des juges L.I., G.D. et M.V., rejeta le pourvoi formé par la requérante.
S’appuyant sur le jugement qui avait tranché en faveur de la prescription acquisitive, les mêmes tiers saisirent le tribunal de première instance de Drăgăşani d’une action en revendication dirigée contre la requérante et visant à leur entrée en possession du terrain litigieux.
La requérante présenta une demande de récusation du juge M.F. pour cause de partialité. Le président du tribunal rejeta cette demande, estimant qu’aucun motif d’incompatibilité ne s’opposait à ce que M.F. jugeât la nouvelle action des tiers.
Par un jugement du 7 avril 2009, le juge M.F., siégeant en une formation de juge unique, accueillit l’action. Il estimait que le titre de propriété des tiers primait sur celui obtenu par la requérante dans le cadre d’une procédure d’attribution jugée irrégulière.
Dénonçant une interprétation erronée du droit interne et des pièces du dossier, ainsi qu’un manque d’impartialité du juge M.F., la requérante forma un pourvoi.
Les juges L.I., G.D. et M.V. estimèrent devoir s’abstenir de l’examen du pourvoi au motif qu’ils avaient rendu l’arrêt du 27 mai 2008. Leur demande en ce sens fut rejetée par le tribunal pour absence de motif d’incompatibilité.
Par un arrêt définitif du 24 novembre 2009, le tribunal départemental, siégeant en une formation composée des juges L.I., G.D. et M.V., rejeta le pourvoi de la requérante. Estimant que les parties avaient toutes deux des titres valables sur le terrain litigieux, il jugea néanmoins que, en raison de la prescription acquisitive, le titre des tiers primait sur celui de l’intéressée. Enfin, observant que le code de procédure civile ne prévoyait pas un tel cas d’incompatibilité, il écarta l’argument selon lequel le juge M.F. aurait fait preuve de partialité.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’impartialité des juges du fond et des juges du pourvoi qui ont examiné l’action en revendication au motif qu’ils auraient auparavant tranché d’autres litiges surgis entre les mêmes parties et concernant la même cause. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, elle se plaint de l’issue de la procédure et dénonce une interprétation erronée du droit interne et des pièces du dossier.
2. Invoquant en outre l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante s’estime victime d’une violation de son droit de propriété en raison de la perte du terrain qui lui avait été, selon elle, régulièrement attribué en vertu de la loi relative au domaine foncier.
QUESTION AUX PARTIES
Les tribunaux qui ont connu de l’action en revendication dirigée contre la requérante étaient-ils impartiaux, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
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