TROISIÈME SECTION
Requête no 29530/13
Sandu ILIE
contre la Roumanie
introduite le 18 avril 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Sandu Ilie, est un ressortissant roumain né en 1964 et actuellement détenu dans la prison de Codlea.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 juillet 2012, le requérant fut incarcéré dans la prison de Codlea. Jusqu’au 22 août 2012, il fut placé dans deux cellules : E245 et E243.
Du 22 août au 27 novembre 2012, il fut placé dans la cellule E 212 qui mesurait 16 m² et qu’il partageait avec onze détenus. Cette cellule était dotée de lits superposés sur trois niveaux et d’un WC. Le requérant s’était vu attribuer un lit au troisième niveau, malgré ses graves problèmes à la jambe droite : absence de rotule et arthrose du genou.
Depuis le 27 novembre 2012, il est incarcéré dans la cellule E26 qui mesure 9 m² et qu’il partage avec cinq autres détenus. Le requérant affirme que la cellule est infestée de punaises.
Le requérant souligne que la nourriture est très mauvaise et en tout cas non adaptée à ses affections : infection par le virus de l’hépatite C et ancienne péritonite opérée. Par ailleurs, les cellules ne sont pas dotées de tables pour prendre les repas. Il saisit le juge d’application de peines et le tribunal de Braşov de plaintes dénonçant l’absence du mobilier adéquat pour les repas et la mauvaise qualité de la nourriture. La grande majorité de ces plaintes furent rejetées. Dans sa décision définitive du 30 juillet 2013, le tribunal de première instance de Braşov nota que les autorités pénitentiaires étaient tenues de doter les cellules de tables et de chaises seulement s’il y avait l’espace nécessaire pour cela. Par ailleurs, des projets en cours visaient la création de salles à manger collectives destinées à permettre aux détenus de prendre les repas dans des conditions hygiéniques et sanitaires correctes. En outre, la nourriture servie dans la prison de Codlea remplissait les conditions exigées par la loi et par la catégorie dans laquelle le requérant avait été classé en fonction de son état de santé. Le tribunal souligna que le problème de la surpopulation carcérale au niveau du pays ainsi que l’absence de mobilier adéquat pour les repas étaient connus, mais qu’ils étaient dus aux conditions d’austérité budgétaire.
Le requérant saisit également le juge d’application de peines et le tribunal de Braşov au sujet du défaut de produits d’hygiène, tels le papier hygiénique ou le dentifrice, pendant plusieurs mois. Une seule action fut accueillie par le juge d’application des peines, le 10 avril 2013, qui nota que la prison n’avait pas disposé des fonds nécessaires pour l’acquisition des produits sanitaires de janvier à mars 2013.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de détention (surpeuplement, absence de nourriture et de produits d’hygiène) subies dans la prison de Codlea qu’il qualifie de traitements inhumains et dégradants.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans la prison de Codlea dans laquelle il est incarcéré ?
Le Gouvernement est également invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention du requérant dans ce centre de détention.
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