COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25554/94
Jean-Marie Le Calvez
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25554/94, introduite
le 9 juillet 1994 contre la France, et enregistrée le 7 novembre 1994.
Le requérant est un ressortissant français né en 1958 et résidant
à Pont-L'abbé.
Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 19 octobre 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 27 juin 1996 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure engagée le 30 juin 1992 (article 6 par. 1 de la
Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 26 février 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 août 1980, le requérant fut recruté, en qualité de
fonctionnaire territorial, comme technicien agricole en
Nouvelle-Calédonie. Il fut titularisé le 12 octobre 1981. Sur sa
demande, il fut détaché, par décision du 26 décembre 1989, auprès du
ministre de l'Agriculture et de la Forêt, pour une période de cinq ans
à compter du 1er février 1990. Il fut affecté successivement à la
direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt des
Côtes-d'Armor, puis, à partir du 1er février 1991, au service régional
de la protection des végétaux à Brest.
7. Par arrêté du 2 juillet 1991, le ministre de l'Agriculture et de
la Forêt mit fin à son détachement à compter du 1er août 1991. Par
décision du même jour, le Haut-Commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie l'invita à réintégrer son administration d'origine
ou à demander sa mise en disponibilité. Ayant opté pour la seconde
possibilité, le requérant fut placé en position de disponibilité, pour
une première période d'un an, prorogée à sa demande d'année en année,
qui a pris fin le 20 mars 1995. Le requérant a sollicité sa
réintégration, à laquelle il n'a pas encore été donné suite, compte
tenu de l'absence de poste budgétaire vacant.
8. Le 15 juillet 1992, le requérant saisit le tribunal administratif
de Rennes d'un recours contre la décision implicite de refus du
Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de lui verser
une indemnité de maladie et une compensation de salaire pour la période
courant à compter du 1er août 1991, dont il avait fait demande par
lettre du 30 juin 1992. Il sollicita l'aide juridictionnelle, qui lui
fut accordée le 1er avril 1994.
9. Le Haut-Commissaire produisit un mémoire en défense, enregistré
au greffe du tribunal le 11 juillet 1994, auquel le requérant répondit
le 26 janvier 1995. Par jugement du 1er mars 1995, le tribunal rejeta
le recours, au motif qu'il ne ressortait pas du dossier que le
requérant ait été placé en congé ou en disponibilité pour maladie et
que, dès lors, il ne pouvait prétendre ni à une compensation de
traitement ni au bénéfice du régime de sécurité sociale des
fonctionnaires.
10. Le requérant fit appel de ce jugement le 14 mars 1995. Par
mémoire du 6 avril 1995, le ministre des Départements et Territoires
d'Outre-Mer fit savoir que l'affaire ne relevait pas de sa compétence
et qu'il appartenait au Haut-Commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie de faire part de ses observations. Le Haut-
Commissaire déposa un mémoire en défense le 17 juillet 1995. L'affaire
est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de
Nantes.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
14. Le Gouvernement défendeur fait valoir en premier lieu que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable à la procédure en
cause, dans la mesure où le requérant appartient à la fonction publique
territoriale et où l'éventuel octroi d'indemnités est inséparable de
sa qualité de fonctionnaire.
15. La Commission constate que l'objet de la procédure engagée par
le requérant devant le tribunal administratif est d'obtenir le
versement d'une indemnité de maladie et d'une compensation de salaire.
Dès lors, la Commission est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention s'applique en l'espèce en raison de l'objet
patrimonial de l'action, nonobstant l'origine du litige et la
compétence de la juridiction administrative (cf. notamment Cour eur.
D.H., arrêt Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122, p.
18, par. 43 ; arrêt Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série
A n° 153-A, p. 14, par. 3 7 ; arrêt Editions Périscope c. France du
26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40 ; N° 18725/91, F.N.
c. France, rapport Comm. 17.10.1995, par. 29 et s.).
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
30 juin 1992, date de la demande préalable à l'administration (cf. Cour
eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C,
p. 90, par. 31) et est encore pendante actuellement, est de quatre ans
et plus de sept mois à la date de l'adoption du présent rapport.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure litigieuse ne
dépasse pas le délai raisonnable. Le Gouvernement soutient en tout état
de cause que le succès de l'action engagée par le requérant était
"illusoire, et son enjeu infime".
19. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe et
estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la
durée de la procédure. La Commission relève essentiellement deux
périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 15 juillet 1992 (saisine
du tribunal administratif) au 11 juillet 1994 (observations du
Haut-Commissaire), soit environ deux ans, ainsi qu'une période continue
d'inactivité devant la cour administrative d'appel depuis le
17 juillet 1995, soit plus d'un an et demi à la date de l'adoption du
présent rapport. Elle considère qu'aucune explication convaincante de
ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
20. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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