sur la requête N° 25410/94
présentée par Lei Ch'an WÁ
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 novembre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1994 par Lei Ch'an WÁ
contre le Portugal et enregistrée le 12 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25410/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1994, de
communiquer la requête ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant chinois né en 1960. Il
était détenu à l'établissement pénitentiaire de Coloane à Macao.
Le requérant est représenté devant la Commission par Maître Pedro
Redinha, avocat au barreau de Macao.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 18 mars 1994, le requérant fut arrêté à Macao en vue d'être
extradé vers la Chine, où il était accusé du chef de trafic de
stupéfiants et encourait la peine de mort, aux termes de l'article 171
du Code pénal chinois.
Après une phase administrative, le requérant, par acte du
5 mai 1994, attaqua la demande d'extradition présentée par les
autorités chinoises, devant le Tribunal supérieur de Macao (Tribunal
Superior de Justiça de Macau). Cette juridiction rejeta son recours
par arrêt du 25 mai 1994.
L'assemblée plénière du Tribunal supérieur confirma cette
décision par arrêt du 22 juin 1994.
Les décisions de rejet se fondaient sur le fait que le
sous-directeur de Macao de l'agence Xinhua (Nouvelle Chine), une agence
de presse représentant officieusement les intérêts de la Chine à Macao,
avait donné des assurances que si le requérant était extradé, il ne
serait pas condamné à la peine capitale. Ceci était permis par la loi
d'extradition portugaise de 1975 en vigueur à Macao. La minorité du
Tribunal, sans mettre en cause les assurances données par l'agence
Xinhua, exprima l'avis que cette loi était devenue inconstitutionnelle
avec la Constitution portugaise de 1976, qui dispose dans son article
33 n° 3 : "Il n'y a pas d'extradition pour des crimes auxquels
correspond la peine de mort selon le droit de l'Etat demandeur". Par
conséquent, l'extradition n'était pas possible malgré les assurances
offertes par l'agence chinoise. Le requérant se rallia à cette
position et ajouta que ces assurances ne sauraient être considérées
comme crédibles.
Un recours en constitutionnalité introduit par le requérant fut
déclaré irrecevable par décision du juge rapporteur au Tribunal
supérieur confirmé par arrêt du 6 juillet 1994. Cette décision se
fondait sur le fait qu'il n'avait pas été fait application de la loi
d'extradition de 1975 et que partant aucune question de
constitutionnalité n'était en cause.
Le requérant présenta alors une réclamation devant le Tribunal
constitutionnel (Tribunal Constitucional) demandant que le recours soit
déclaré recevable et examiné au fond.
A une date qui n'a pas été précisée, le Tribunal constitutionnel
fit droit à la réclamation et ordonna la poursuite de la procédure.
Par arrêt du 6 juillet 1995, le Tribunal constitutionnel
considéra inconstitutionnelle la disposition en cause de la loi
d'extradition de 1975 et décida d'annuler la décision du Tribunal
supérieur de Macao dans la partie qui avait donné l'avis favorable à
l'extradition.
Le 18 octobre 1995, le Tribunal supérieur de Macao rectifia son
arrêt du 22 juin 1994 et décida de ne pas procéder à l'extradition du
requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que son extradition vers la Chine
constituerait une violation des articles 2 et 3 de la Convention et 1
du Protocole N° 6.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 octobre 1994 et enregistrée le
12 octobre 1994.
Le 14 octobre 1994, la Commission a décidé de faire application
de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
du Portugal, dans l'hypothèse où la décision à rendre par le Tribunal
constitutionnel aurait pour conséquence l'extradition du requérant vers
la Chine, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du
déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder à l'extradition
du requérant, avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner
plus amplement la requête. Elle a également décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé. En outre, la Commission a décidé d'ajourner l'affaire
jusqu'à la décision du Tribunal constitutionnel sur le fond et de
reprendre l'examen de la requête à la lumière de celle-ci.
Le 2 août 1995, le Gouvernement a présenté certains documents et
demandé la radiation de la requête du rôle. Le requérant a présenté
ses commentaires à cet égard le 15 septembre 1995.
Le même jour, la Commission a décidé de renouveler l'indication
en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le 3 octobre 1995, le Gouvernement a demandé la levée de
l'indication en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur et réitéré
sa demande de radiation de la requête du rôle. Le requérant a présenté
ses commentaires à cet égard le 16 octobre 1995.
Le 26 octobre 1995, la Commission a décidé de lever l'indication
en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que suite aux arrêts du Tribunal
constitutionnel et du Tribunal supérieur de Macao en date des 6 juillet
et 18 octobre 1995, le requérant ne sera pas extradé vers la C0hine.
La Commission estime qu'il s'agit là d'un fait de nature à
considérer que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b)
de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la
requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs qu'aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par
la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de son
article 30 par. 1 in fine.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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