Communiquée le 21 septembre 2020
Publié le 12 octobre 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête no 20401/15
LE COMITÉ D’ORGANISATION ET D’ENREGISTREMENT DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN
contre la Roumanie
introduite le 20 avril 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus opposé le 12 mai 2014, par le tribunal départemental de Bucarest, à la demande formulée par les membres du comité d’organisation et d’enregistrement du Parti communiste roumain « P.C.R. »), tendant à faire enregistrer le P.C.R. en tant que formation politique. L’arrêt du 12 mai 2014 fut définitivement confirmé le 20 octobre 2014 par la cour d’appel de Bucarest. Les tribunaux internes jugèrent que le programme du P.C.R. permettait le déroulement des activités de nature totalitaire et extrémiste et se rapprochait de l’ancien Parti communiste roumain en matière d’idéologie politique et d’organisation.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’association, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention, eu égard au refus des juridictions nationales d’enregistrer le P.C.R. en tant que formation politique ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention ((voir, par exemple, Partidul Comunistilor (Nepeceriști) et Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, CEDH 2005‑I (extraits), et Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I)) ?
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