SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14965/89
présentée par Jean-Claude et Martine LE FOLL
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1988 par Jean-Claude et
Martine LE FOLL contre la France et enregistrée le 4 mai 1989 sous le
No de dossier 14965/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 3 mai 1991 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 16 juin 1991 ;
Vu la décision de la Commission en date du 9 avril 1991 de
renvoyer l'examen de la requête à la Deuxième Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont de nationalité française. Le premier
requérant, né en 1941, est ingénieur. La deuxième requérante, son
épouse, née en 1949, est sage-femme. Ils résident à Rueil Malmaison
(Hauts de Seine).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 9 août 1981, les requérants conclurent avec M. Gazzola,
expert judiciaire automobile près la cour d'appel de Montpellier, un
compromis de vente sous condition suspensive d'une villa située à Canet
Plage (Pyrénées Orientales).
Le 4 décembre 1981, l'acte de vente définitif fut signé en
l'étude de maître Henric, notaire, moyennant un prix de vente de
495.000 francs.
En mars 1982, les requérants constatèrent d'importantes
infiltrations d'eau. Après constat d'huissier ils obtinrent par
ordonnance de référé du 10 juin 1982 la nomination d'un expert (M.
Feniou). Par deux ordonnances successives du 19 août 1982 et du 6
janvier 1983 le juge de la mise en état ordonna, à la demande des
vendeurs, la mise en cause des entrepreneurs.
L'expert déposa son rapport le 7 juin 1983 en concluant que "la
villa avait été vendue en état d'inachèvement du second oeuvre, que la
toiture n'était pas conforme aux règles de l'art, qu'il existait une
faute de conception et que la construction ne pouvait pas bénéficier
d'une assurance". Il souligna la tromperie et la mauvaise foi des
vendeurs.
Le 4 avril 1984, les requérants assignèrent les vendeurs devant
le tribunal de Perpignan en résolution de la vente pour dol et pour
vices cachés. Subsidiairement, ils demandèrent la mise en oeuvre de
la garantie du constructeur.
Le 5 février 1985, leur avocat réassigna les vendeurs et fit
publier cet acte au bureau des hypothèques de Perpignan, cette
formalité n'ayant pas été effectuée pour l'assignation du 4 avril 1984.
Le 28 mars 1985, le juge de la mise en état décerna des
injonctions de conclure aux demandeurs, aux défendeurs et aux assureurs
appelés en garantie par les défendeurs.
Sur la base d'une expertise amiable, les requérants demandèrent
à leur avocat d'obtenir un complément d'expertise judiciaire. Estimant
que leurs instructions n'étaient pas suivies, les requérants changèrent
à plusieurs reprises d'avocat et renouvelèrent leur demande.
Sur demande des requérants, le juge de la mise en état ordonna,
le 16 janvier 1986, la jonction à la procédure principale de la
procédure en garantie introduite par les défendeurs.
Sur requête de l'avocat des requérants, le juge accorda des
prorogations de délai aux différentes parties en cause.
Le 24 février 1986, le même avocat présenta une requête en
complément d'expertise. Au jour fixé par le juge pour l'évocation de
cette requête, les parties demandèrent le renvoi de l'audience à
quinzaine.
Le 4 avril 1986, les défendeurs appelèrent en garantie
l'architecte. Ils demandèrent un mois plus tard, la jonction de cette
nouvelle procédure à la procédure principale. Le juge fixa au 26 juin
1986 la date de l'audience sur cette nouvelle requête.
Le 17 avril 1986, le juge désigna M. Jacquemet, expert
judiciaire. Celui-ci organisa trois réunions d'expertise.
Le 9 juin 1986, les requérants introduisirent une requête en
production de pièces sous astreinte.
Le 10 juin 1986, les requérants appelèrent l'entrepreneur en
intervention forcée.
Le 1er août 1986, les défendeurs introduisirent à leur tour une
nouvelle requête.
Le 25 août 1986, le juge ordonna la jonction à la procédure
principale de la procédure introduite contre l'architecte. Il déclara
commune à l'architecte l'ordonnance désignant M. Jacquemet pour
expertise.
Le 6 septembre 1986, le juge rendit une ordonnance sur la
requête déposée le 1er août 1986 par les défendeurs et fixa au 2
octobre une comparution des parties. A cette date, il décida de
joindre à la procédure principale la procédure introduite contre
l'entrepreneur et déclara commune à ce dernier l'ordonnance désignant
M. Jacquemet.
En octobre les requérants introduisirent une requête afin
d'obtenir un pré-rapport d'expertise.
Après audience du 8 janvier 1987, le juge invita l'expert par
ordonnance du 22 janvier 1987, à déposer le pré-rapport.
Le 6 février 1987, l'expert signala les difficultés qu'il
rencontrait dans l'exécution de sa mission et sollicita une prorogation
du délai qui lui fut accordée le 9 février 1987.
Le 16 mars 1987, l'expert déposa son rapport. Les requérants
qui contestaient les honoraires de l'expert furent contraints au
paiement par l'effet d'une procédure en taxation d'honoraires.
Au cours de l'audience du 2 avril 1987, l'avocat des requérants
demanda le renvoi faute d'instructions de la part de ses clients.
L'audience du 30 avril 1987 fut renvoyée pour le même motif.
Le 17 juin 1987 sur requête de l'avocat des requérants, le juge
fixa aux avocats de nouveaux délais pour conclure et leur indiqua
qu'une ordonnance de clôture serait prise d'office le 17 décembre 1987.
Le 17 décembre 1987, le juge de la mise en état constata que
les avocats des parties n'avaient pas déposé de conclusions et ordonna
la radiation de l'affaire.
Par ailleurs, en janvier 1987, les requérants ont commencé à
douter de la réalité de leur propriété en constatant, le 9 janvier, à
la lecture d'un document hypothécaire, que leur maison avait été
apportée en garantie pour le compte des vendeurs dans le cadre d'une
demande de prêt bancaire formulée par les vendeurs. L'hypothèque
aurait été faite fin 1983 par le notaire Me Henric. Les requérants
déposèrent plainte auprès du doyen des juges d'instruction le 1er avril
1987 pour abus de confiance. Ils ne purent déposer dans les délais la
somme de 20.000 francs à titre de consignation. En octobre 1987, le
juge d'instruction prit une ordonnance de refus d'informer et le
Procureur de la République leur fit part de son intention de ne pas
poursuivre le notaire démissionnaire, tout en reconnaissant la faute
professionnelle commise par celui-ci. L'inscription de cette
hypothèque fut par la suite radiée sans frais à la diligence de
l'associé de Maître Henric.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de n'avoir obtenu aucune décision
au fond sur la demande en nullité de la vente qu'ils ont introduite le
4 avril 1984 devant le tribunal de Perpignan. Ils allèguent la
violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
2. Invoquant ensuite l'article 14 de la Convention ils estiment
avoir subi une discrimination dans leur droit à un procès équitable en
raison de la qualité d'auxiliaire de justice des parties adverses.
3. Ils invoquent ensuite l'article 8 de la Convention en faisant
valoir d'une part que leur villa aurait été hypothéquée à leur insu par
les vendeurs avec la complicité du notaire intervenu dans la vente de
1981, et d'autre part qu'en 1985 à la demande des vendeurs un huissier
aurait usé de menaces pour pénétrer dans leur maison et aurait procédé
à un état des lieux avec beaucoup d'indiscrétion.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 août 1988 et enregistrée le
4 mai 1989.
Le 5 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article
48 par. 2 b) du Règlement intérieur, et d'inviter lesparties à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la
Convention et portant sur la durée excessive de la procédure en
résiliation de vente immobilière.
Le Gouvernement a transmis ses observations écrites le 3 mai
1991 après avoir bénéficié d'une prorogation de délai. Le requérant
a adressé ses observations en réponse le 16 juin 1991.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'examen
de la requête à la Deuxième Chambre conformément à l'article 49 par.
1 du Règlement intérieur.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure en
nullité de vente qu'ils ont introduite le 4 avril 1984 devant les
juridictions de Perpignan et qui n'a jamais donné lieu à une décision
judiciaire sur le fond.
L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
Le Gouvernement estime d'emblée que le point de départ de la
procédure est à fixer au 5 février 1985, date à laquelle l'assignation
en résolution de la vente fut publiée au bureau des hypothèques de
Perpignan. Il considère en tout cas que la durée de la procédure
introduite par les requérants est justifiée par la complexité du
litige, tant en raison des faits de la cause, des problèmes juridiques
posés par les trois fondements de l'action en nullité de la vente, que
des difficultés de procédure.
Il fait remarquer que la procédure a comporté plusieurs
expertises, auxquelles les requérants n'étaient pas opposés et qui ont
nécessairement entrainé un allongement de la durée de la procédure. Il
souligne que s'agissant d'une affaire de construction le litige
impliquait de nombreuses parties et qu'il fallait pour cette raison
joindre les différentes procédures et rendre les désignations d'experts
opposables à toutes les parties en cause, ceci étant essentiel pour la
suite de la procédure et ne pouvant que bénéficier aux requérants.
Le Gouvernement considère ensuite que les changements répétés
d'avocats et les relations conflictuelles qui ont existé entre les
requérants et chacun de ces représentants successifs ont
considérablement allongé la durée de la procédure litigieuse.
Le Gouvernement estime en outre que les autorités judiciaires
ont constamment veillé à ce que la procédure se déroule dans un délai
raisonnable en procédant aux jonctions qui s'imposaient entre les
différentes procédures et en décernant à plusieurs reprises des
injonctions de conclure alors que les avocats des parties et surtout
des requérants ont sollicité à plusieurs reprises des renvois et délais
pour conclure.
Le Gouvernement indique enfin que le 17 décembre 1987 le juge
de la mise en état a radié l'affaire du rôle du tribunal de grande
instance de Perpignan pour sanctionner le manque de diligence des
parties. La décision de radiation n'a fait que suspendre le cours de
l'instance que les parties avaient la possibilité, dont elles n'ont pas
usé, de reprendre.
Le Gouvernement considère par conséquent que la requête est
manifestement mal fondée.
S'agissant de la complexité du litige, les requérants
expliquent, en s'appuyant sur l'avis d'avocats consultés, que leur
affaire était simple et que les différents fondements juridiques
invoqués concouraient tous au même but.
Ils indiquent en ce qui concerne la succession des avocats
intervenus dans la procédure que ceux-ci ont tous changé de position
en cours de procédure et qu'il a fallu qu'ils s'en séparent. Ils
formulent un certain nombre de griefs à l'encontre de leurs conseils
et soulignent notamment qu'ils n'ont pas été informés de la décision
de radiation.
Ils font enfin et surtout observer, s'agissant du comportement
des autorités judiciaires, qu'ils n'ont jamais reçu copie de la
décision de radiation.
La Commission rappelle que la question de savoir si une
procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1
(Art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce
suivant les circonstances de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt H.
c/France du 24 octobre 1989, Serie A n° 162, p. 21 par. 50) et que les
critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été
dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de
l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités
judiciaires et la conduite des parties.
La Commission rappelle également que selon la jurisprudence de
la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure le cas échéant à l'inobservation du délai raisonnable (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 13
par. 30).
La Commission note d'emblée que la procédure introduite le 4
avril 1984 devant le tribunal de grande instance de Perpignan, et au
cours de laquelle une nouvelle assignation a été déposée le 5 février
1985, est suspendue depuis le 17 décembre 1987 par une décision de
radiation du rôle sanctionnant le manque de diligence des parties et
qu'aucun acte de reprise d'instance n'a été introduit depuis lors.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la
question de savoir si dans ces conditions la requête a été introduite
dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive dans la mesure où la requête doit en tout état de cause être
déclarée irrecevable pour les motifs ci-après énoncés.
La Commission observe d'abord que l'affaire litigieuse revêtait
une certaine complexité de fait ayant nécessité l'intervention
d'experts qui ont dû rassembler et étudier de nombreuses données
techniques dont l'appréciation était délicate.
En ce qui concerne le comportement des requérants, la
Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes
de la Convention, l'exercice du droit à ce qu'une cause soit entendue
dans un délai raisonnable est subordonnée, en matière civile, à la
diligence des parties.
A cet égard, il y a lieu de constater qu'en l'espèce les
parties, et particulièrement les requérants, ont elles-même retardé le
déroulement de la procédure en sollicitant à plusieurs reprises des
remises d'audience, en ne concluant pas dans les délais, en formulant
de nouvelles requêtes en cours de procédure et en changeant plusieurs
fois d'avocat. D'ailleurs, la procédure a été suspendue par suite de
la décision de radiation de l'affaire en raison du manque de diligence
des parties.
La Commission est en conséquence d'avis que les retards
intervenus doivent être considérés comme n'étant pas en grande partie
imputables à l'Etat. En particulier, les requérants n'ont pas témoigné
de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un plaideur dans un
litige civil (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
par. 38-39, à paraître dans Série A n° 198).
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, et
spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du
procès, la Commission estime que l'examen de la présente affaire n'a
pas révélé l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1)
de la Convention.
Dans la mesure où les requérants invoquent l'article 13
(Art. 13) de la Convention à propos des mêmes faits, la Commission
rappelle que l'article 13 (Art. 13) de la Convention garantit le droit
à un recours effectif devant une instance nationale pour la personne
qui a un grief défendable de violation de la Convention à exposer. Eu
égard à son avis concernant la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), la Commission estime que les requérants n'ont pas démontré
de manière plausible qu'ils pouvaient se prétendre victimes d'une
violation du droit qui leur est reconnu par l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention tout en constatant que la radiation de l'affaire
ne fait pas obstacle à sa réinscription au rôle du tribunal de
Perpignan.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal
fondée, et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 14 (art. 14)
de la Convention en considérant qu'ils font l'objet de discriminations,
dans leur droit à un procès équitable, en raison de la qualité
d'auxiliaire de justice de leurs adversaires.
Toutefois, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie
qu'après épuisement des voies de recours internes.
Or elle constate que les requérants n'ont pas exercé quant à
ce grief les voies de recours que leur ouvrait le droit français et
n'ont pas dès lors satisfait à la condition d'épuisement des voies de
recours internes prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être sur ce point rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. La Commission a également examiné les autres griefs tels qu'ils
ont été présentés par les requérants. Toutefois, dans la mesure où les
allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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