SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26482/95
présentée par le Parti socialiste de la Turquie
(S.T.P.) et Kemal ibrahim OKUYAN et 12 autres
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1998 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
MM. J.-C. GEUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme. M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1995 par ilhami ALKAN,
Süleyman Zeyyat BABA, Murat BESER, Sedat CENGiZ, Nihat ÇAGLI, Mehmet
Ali DOGAN, Nesenur DOMANiÇ, Aydemir GÜLER, Selma KUZULUGiL, Kemal
ibrahim OKUYAN, Ugur PiSMANLIK, Ahmet Hamdi SAMANCILAR et Hüseyin
YILDIZ pour le Parti socialiste de la Turquie, contre la Turquie et
enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de dossier 26482/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
10 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 28 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, le Parti socialiste de la Turquie (STP),
est un parti politique dissous par un arrêt de la Cour
constitutionnelle rendu le 30 novembre 1993. Les autres requérants,
ressortissants turcs, étaient les membres fondateurs du parti avant sa
dissolution par la Cour constitutionnelle.
Devant la Commission les requérants sont représentés par Maître
B. Hakki DURNA, avocat au barreau d'istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 6 novembre 1992, le STP fut fondé et la déclaration y
afférente fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.
Le 25 février 1993, le procureur général de la République près
la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle une
action en dissolution du STP. Dans son réquisitoire, le procureur
général reprocha à celui-ci d'avoir enfreint les principes de la
Constitution et la loi sur les partis politiques. Il estima que par son
contenu et ses objectifs le programme dudit parti portait atteinte à
l'intégrité territoriale et à l'unité de la nation.
Le 4 mars 1993, le président de la Cour constitutionnelle
transmit le réquisitoire du procureur général au président du STP et
invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en
défense.
Dans ses observations, présentées le 7 mai 1993, l'avocat du STP
demanda, à titre préliminaire, la tenue d'une audience ainsi que
l'audition des responsables du parti. Il soutint notamment que la loi
sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux
droits fondamentaux garantis par la Constitution. D'autre part, il fit
valoir la nécessité de substituer aux normes anti-démocratiques de la
Constitution les principes du droit international. Il soutint en outre
que le réquisitoire du parquet manquait d'objectivité, dans la mesure
où il était fondé sur l'interprétation erronée de certains passages
isolés, selectionnés dans le programme du STP.
Le 16 juin 1993, le procureur général soumit à la Cour ses
réquisitions quant au fond de l'affaire.
Par décision provisoire du 6 juillet 1993, la Cour
constitutionnelle décida de recueillir les observations orales du
président et de deux représentants du STP. Lors de l'audition du 20
juillet 1993, seul l'avocat du STP fut entendu. En effet, le président
de la Cour avait interdit l'accès des trois responsables du parti à la
salle d'audience, au motif que leurs tenues vestimentaires n'étaient
pas correctes.
Le 29 juillet 1993, l'avocat du STP présenta ses observations
écrites quant au fond. Il y demanda notamment la récusation du
président de la Cour, au motif que celui-ci, en interdisant l'accès des
représentants du STP à la salle, s'était montré partial.
Le 30 novembre 1993, la Cour constitutionnelle décida de
dissoudre le STP. Cet arrêt fut publié au Journal Officiel du 9 août
1994.
Dans son arrêt, la Cour statua d'emblée sur la demande de
récusation. Celle-ci fut rejetée, au motif que dans les circonstances
de l'espèce, l'intervention du président s'avérait nécessaire et
proportionnée.
Quant au fond, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu
les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et
selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle
que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur
culture commune. L'ensemble de ces personnes qui fonde la République
de Turquie se nomme la "nation turque". Les groupes ethniques
constituant la "nation" ne se divisent pas en majorité ou minorité. La
Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre
politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou
raciale, n'est autorisée entre les citoyens turcs : tous les
ressortissants peuvent bénéficier sans distinction de tous les droits
civils, politiques et économiques.
En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine
kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des
mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de
la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde
était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde
ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde
peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de
travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et
littéraires.
La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute
personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution
même si elle ne les approuve pas. La Constitution ne défend pas que
l'on fasse valoir des différences mais interdit la propagande fondée
sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre
constitutionnel. La Cour rappela que selon le traité de Lausanne, une
langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisaient pas,
à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.
Pour ce qui est du contenu du programme du STP, la Cour
constitutionnelle observa qu'il supposait l'existence en Turquie d'un
peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient
propres. Selon la Cour, le STP réclamait un droit à l'autodétermination
pour les kurdes et soutenait le droit de mener une "guerre
d'indépendance". Elle observa que l'attitude adoptée par le STP était
comparable à celle des groupes terroristes et constituait en soi une
provocation illicite à la violence.
La Cour constitutionnelle conclut que les activités du STP
entraient, entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au
paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre
des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que
la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la
haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final
de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des
frontières et de l'intégrité du territoire.
La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution du STP
en vertu de l'article 101 alinéa a) de la loi sur les partis
politiques, au motif que son programme était de nature à porter
atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la
nation.
2. Droit interne pertinent
Constitution turque
Article 3 : "L'Etat turc forme avec son territoire et sa nation
une entité indivisible..."
Article 5 : "Les objectifs et les droits fondamentaux de l'Etat
sont de sauvegarder l'indépendance et l'integrité de la Nation turque,
l'indivisibilité du territoire, la République et la démocratie ..."
Article 14 : "Nul droit et nulle liberté mentionnés par la
Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire
l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple,
de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de
supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction
de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une
classe sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination
fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer
par tout autre moyen un régime sur de telles conceptions..."
Article 68 : "...Les statuts et programmes des partis politiques
ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son
territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté
nationale et aux principes de la République démocratique et laïque..."
Article 69 : "Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à
des activités étrangères à leurs statuts et à leur programmes. Ils sont
également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la
Constitution sous peine d'être définitivement dissous..."
La loi N° 2820 sur les partis politiques
Article 78 : "Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but
ou mener des activités dans le but :
- de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité
indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa
langue officielle ...
- de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la
République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux,
d'établir entre les individus une distinction fondée sur la
langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou
d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles
conceptions.
Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en
fonction de ces buts."
Article 80 : "Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de
modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République
turque et ne peuvent proposer une telle modification."
Article 81 : "Les partis politiques
a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de
minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de
religion ou de secte, de race ou de langue,
b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale
en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République
turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une
culture autre que la langue ou culture turque ..."
Article 90 : "Le statut, le programme et les activités des partis
politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de
la Constitution et de la présente loi."
Article 101 : "La dissolution d'un parti politique est prononcée
par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants :
a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en
contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi .."
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été
entendue par un tribunal impartial et indépendant au sens de l'article
6 par. 1 de la Convention. Ils font remarquer qu'aux termes de
l'article 146 de la Constitution, les onze membres titulaires qui
composent la Cour constitutionnelle, ainsi que les quatre membres
suppléants sont nommés par le président de la République.
2. Les requérants allèguent la violation de l'article 7 de la
Convention, dans la mesure où le STP serait dissous pour des actes qui,
au regard des principes du droit international, ne constituaient pas
une infraction.
3. Les requérants, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention,
se plaignent d'une atteinte à leur liberté de pensée et d'expression
du fait de la dissolution du STP.
4. Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 11
de la Convention en raison de la dissolution du STP. Ils soutiennent
que le programme du STP était pacifiste et licite et que l'arrêt de la
Cour constitutionnelle mis en cause constitue une atteinte à la liberté
d'association.
5. Les requérants allèguent enfin la violation de l'article 14 de
la Convention, combiné avec les articles mentionnés ci-dessus, en ce
que la dissolution du STP constituerait une discrimination à leur égard
fondée sur l'opinion politique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 février 1995 et enregistrée le
10 février 1995.
Le 15 mai 1995, la Commission a décidé de porter une partie de
la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé des griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention,
combinés avec son article 14.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 octobre 1995.
Celles en réponse des requérants ont été présentées le 28 novembre
1995.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour
constitutionnelle turque du parti socialiste de la Turquie (STP). Ils
soutiennent en particulier que cette dissolution constitue une
ingérence dans la liberté de pensée et d'expression ainsi que dans la
liberté d'association, en violation des articles 9, 10 et 11
(art. 9, 10, 11) de la Convention.
Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, les requérants
font aussi état d'une discrimination à l'égard du STP en raison des
opinions politiques qu'il représente.
Pour expliquer que la dissolution du STP était justifiée au sens
des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10 et
11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, le Gouvernement fait observer en
premier lieu que les raisons pour lesquelles un parti politique peut
être dissous par la Cour constitutionnelle sont clairement prévues par
la loi N° 2820 sur les partis politiques.
Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à
l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil
constitutionnel français a, dans une série d'arrêts concernant les
partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel aux
termes de laquelle les principes caractérisant le régime
constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité
de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis
politiques sont tenus de respecter.
Le Gouvernement soutient que les objectifs contenus dans le
programme du STP sont de nature à inciter une partie de la population
turque au soulèvement ainsi qu'à des activités illégales telles que
l'élaboration d'un nouvel ordre politique et de certaines lois
incompatibles avec les principes constitutionnels de l'Etat turc.
En se référant à la décision de la Cour constitutionnelle
allemande rejetant l'argumentation du parti communiste selon laquelle
tant que la Loi fondamentale est en vigueur les buts du marxisme-
léninisme ne sont pas à l'ordre du jour au motif "qu'il ne suffit pas
de proclamer qu'un tel but politique est éloigné parce qu'il ne peut
être atteint dans un proche avenir", le Gouvernement souligne que le
programme du STP exprimait clairement "un mépris vis-à-vis de l'ordre
constitutionnel de la République de Turquie".
Il fait valoir en outre que le STP, en invoquant une distinction
entre les "peuples kurdes et turcs" et se basant sur "le droit à
l'autodétermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de
la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance
ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur
l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec
l'intégrité nationale. Or, cette dernière notion se fonde sur l'égalité
des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement estime
que, dans ces circonstances, la dissolution du STP était "nécessaire
dans une société démocratique" et répondait à un besoin social
impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits
d'autrui.
A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la
décision du Conseil constitutionnel français déclarant
inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la
Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple
français" ainsi qu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande
mettant l'accent sur le fait que "la légitimité démocratique du pouvoir
étatique est étroitement liée 'au peuple national' qui se définit en
principe par la nationalité".
Le Gouvernement conclut que la dissolution du STP se justifiait
au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de
la Convention.
Il expose encore que les restrictions apportées par la
Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée,
d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de
l'article 17 (art. 17) de la Convention.
Le Gouvernement en conclut que la requête est, quant à ces divers
aspects, manifestement mal fondée.
Les requérants combattent cette argumentation.
En particulier, ils contestent les motifs avancés par la Cour
constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution du STP et
repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils soutiennent que
le programme du STP faisait une analyse globale du monde actuel et du
Moyen-Orient non pas spécifiquement de la Turquie et du mouvement kurde
et qu'il mettait l'accent sur la coexistence volontaire des peuples
et non la secession d'un certain peuple et qu'il n'invitait point "les
citoyens à la violence, à la haine et à la discrimination ethnique".
Les requérants soutiennent que le programme du STP défendait "le
droit à l'autodétermination des peuples en général et le droit à
préserver et développer leur langue et culture ainsi que la
coexistence volontaire des peuples turc et kurde".
Les requérants en concluent que la dissolution du STP n'était pas
justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11
(art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la
requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne
saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'aurait pas été
entendue par un tribunal impartial et indépendant. Ils font remarquer
qu'aux termes de l'article 146 de la Constitution, les onze membres
titulaires qui composent la Cour constitutionnelle, ainsi que les
quatre membres suppléants sont nommés par le président de la
République. Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, lequel dispose notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue,
(...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)."
La Commission rappelle que l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) de la Convention à une procédure constitutionnelle dépend du
fond et de l'ensemble des données de chaque cas d'espèce (Cour eur.
D.H., arrêt Bock c/ Allemagne du 29.3.1989, série A n° 150, par. 37,
p. 18). Elle doit donc déterminer si les allégations formulées par les
requérants au cours de la procédure constitutionnelle en question
peuvent s'analyser en une contestation relative à un droit de caractère
civil ou à une accusation en matière pénale.
En effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle portait
sur un litige relatif au droit du STP et de ses dirigeants, de
poursuivre, en tant que parti politique, un droit de nature politique,
qui comme tel ne relève pas de la garantie de l'article 6
(art. 6) de la Convention (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt
Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, par. 27).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae, avec les dispositions de la
Convention, en application de l'article 27 para. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent de ce que le STP serait dissous pour
des actes qui, au regard des principes du droit international, ne
constituaient pas une infraction. Ils invoquent à cet égard l'article
7 (art. 7) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées."
Le gouvernement défendeur fait remarquer que la Cour
constitutionnelle s'est basée dans sa décision sur des éléments du
programme du STP qui portaient atteinte aux principes constitutionnels
turcs. Il fait valoir que les principes et objectifs professés par le
STP étaient incompatibles non seulement avec la législation interne
mais aussi avec celle des Etats de droit occidentaux et avec les
principes découlant des instruments internationaux.
Les requérants réiterent leurs thèses.
La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention
n'est applicable qu'aux condamnations pour des actes ou omissions qui
constituent des infractions pénales. Or, une action en dissolution d'un
parti politique par une juridiction constitutionnelle, dans le cas
d'espèce, ne constitue pas une condamnation pour une infraction au sens
de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Dès lors, cette disposition
de la Convention ne saurait trouver application en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyen de fond réservés, pour
autant qu'elle concerne les griefs des requérants quant à une
éventuelle atteinte à leurs libertés de pensée, d'expression et
d'association ainsi qu'une éventuelle discrimination à leur
encontre,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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