SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20893/92
présentée par le Syndicat Régional de défense du
Droit des Agriculteurs (S.R.D.D.A.) et
49 exploitants agricoles
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1992 par le Syndicat Régional
de défense du Droit des Agriculteurs (S.R.D.D.A.) et 49 exploitants
agricoles contre la France et enregistrée le 4 novembre 1992 sous le
No de dossier 20893/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le syndicat requérant, le syndicat régional de défense du droit
des agriculteurs (S.R.D.D.A.), a son siège social à Aix-en-Provence et
est représenté par Maître Hubert Auriel, avocat à Aix-en-Provence.
Sont également requérants devant la Commission 49 adhérents de
ce syndicat,auquel ils ont donné pouvoir pour les représenter (voir
liste en annexe 1).
Les statuts du syndicat furent enregistrés par la préfecture des
Bouches-du-Rhône au Registre départemental des syndicats professionnels
le 10 septembre 1991. Aux termes de l'article 3 de ces statuts, la
circonscription territoriale à laquelle doivent appartenir les
adhérents est celle de la région Provence Alpes Côte d'Azur et aux
termes de l'article 9, ce syndicat peut ester en justice pour assurer
la représentation et la défense des droits tant collectifs
qu'individuels de ses adhérents.
Une loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (publiée au Journal
officiel du 4 janvier 1992) portant diverses dispositions d'ordre
social disposa en son article 34 que :
"Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont
validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires,
d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance
vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au
régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires
d'assurances sociales agricoles, effectuées par la caisse de
mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladie
des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses,
dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont
fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux
desdites cotisations".
Lors de la discussion au Parlement, le ministre des Affaires
sociales avait justifié comme suit cette validation rétroactive
s'appliquant au seul département des Bouches-du-Rhône :
"Depuis 1979, les arrêtés préfectoraux annuels fixant l'assiette
des cotisations sociales des non-salariés agricoles font l'objet
de recours devant le tribunal administratif de Marseille.
Ce dernier a annulé ou invalidé les arrêtés des années 1979 à
1987. Le Conseil d'Etat, qui s'est prononcé en appel sur certains
de ces arrêtés, vient de confirmer les jugements du tribunal
administratif.
Le motif des annulations ou du rejet des appels réside
essentiellement dans la correction du revenu cadastral individuel
de chaque exploitation par un coefficient d'adaptation fixé par
le préfet et dont le juge considère qu'il ne prend pas
suffisamment en compte les données économiques départementales.
Or, il apparaît impossible de corriger de manière plus
satisfaisante l'assiette des cotisations des agriculteurs des
Bouches-du-Rhône.
L'ensemble des contentieux porte sur un montant de cotisations
de 1,5 milliard de francs et des demandes de remboursement de
cotisations sont déjà déposées auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole des Bouches-du-Rhône."
En matière de contributions sociales agricoles, les calculs de
l'assiette et du taux de celles-ci se déterminent comme suit :
En ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole,
l'article 1062 du code rural prévoit que "l'exploitant agricole ou
l'artisan rural verse à la caisse de mutualité agricole à laquelle il
est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et
pour les salariés qu'il occupe" ; et en ce qui concerne l'assurance
vieillesse des personnes non salariées du régime agricole, l'article
1123 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet
1980, indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse
agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont
une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise.
Les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction
issue de la loi du 29 décembre 1982, énoncent que les cotisations de
prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse
varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant
l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des
conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris
sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du
budget, par le commissaire de la République, sur proposition d'un
comité départemental des prestations sociales agricoles institué par
arrêté du ministre de l'agriculture.
Aux termes de l'article 1003-11 du même code dans sa rédaction
issue de la loi du 29 décembre 1982 : "La répartition entre les
départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et
1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après
application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour
la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le
commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du
comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute
donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de
l'exploitation."
Enfin, l'article 4 du décret du 3 juin 1952 applicable en matière
d'allocations familiales agricoles dans sa rédaction issue du décret
du 11 juin 1971, auquel renvoie le décret du 30 décembre 1960 relatif
à l'assurance vieillesse agricole, dispose que : "L'assiette des
cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres, peut être
constituée : soit par le revenu imposable des superficies exploitées,
tel qu'il est défini aux articles 1402 et suivants du code général des
impôts, éventuellement assorti de coefficients par nature de culture
ou de spéculation pratiquées, dans l'un et l'autre de ces cas,
l'assiette retenue pouvant être pondérée selon les régions agricoles ;
soit par les superficies exploitées, pondérées selon les natures de
culture ou de spéculation pratiquées et éventuellement, par région
agricole ; soit par un revenu forfaitaire d'exploitation autre que
fiscal déterminé sur la base de résultats de plusieurs années."
Les procédures qui ont abouti à l'annulation des arrêtés
préfectoraux fixant annuellement l'assiette et les taux des cotisations
de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole et qui
sont devenues définitives sont les suivantes (*) :
______________
(*) voir le détail des procédures en annexe 2
-----------------
- Arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 1991 confirmant l'illégalité des
arrêtés préfectoraux pour l'année 1980
- Arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 1988 confirmant l'illégalité
de l'arrêté préfectoral pris en 1983 pour l'année 1981
- Arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 1993 confirmant l'illégalité
des arrêtés préfectoraux pour l'année 1983
- Arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 1993 confirmant l'illégalité
des arrêtés préfectoraux pour l'année 1984
- Arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 1991 confirmant l'illégalité
de l'arrêté préfectoral pour l'année 1985
- Arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 1991 confirmant l'illégalité
de l'arrêté préfectoral pour l'année 1986
- Arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 1991 confirmant l'illégalité
de l'arrêté préfectoral pour l'année 1987.
GRIEFS
Pour le syndicat requérant et ses adhérents la validation
rétroactive par la loi du 31 décembre 1991 des arrêtés préfectoraux de
1979 à 1991 inclus vise à mettre en échec les décisions de justice
rendues par les juridictions administratives, privant ainsi tous les
exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône du droit au remboursement
des cotisations dont l'assiette et le taux ont été déclarés illégaux.
Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants estiment
être privés du droit d'accès devant les juridictions administratives
alors que celles-ci sont seules compétentes pour apprécier la légalité
de l'assiette et du taux des contributions, fixés annuellement par
arrêté préfectoral. Les requérants considèrent également que cette
validation rétroactive d'actes déclarés illégaux viole le principe de
la séparation des pouvoirs.
Les requérants se plaignent enfin d'une violation de l'article
13 de la Convention car ils ne disposent d'aucun recours effectif pour
s'opposer à la validation rétroactive opérée par la loi du 31 décembre
1991.
EN DROIT
1. Le syndicat requérant ainsi que quarante neuf de ses adhérents
se plaignent que la loi du 31 décembre 1991, qui a rétroactivement
validé des arrêtés préfectoraux jugés illégaux par les juridictions
administratives, porte atteinte à leur droit d'accès à un tribunal
garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-&) de la Convention et que cette
même loi les prive de tout recours effectif, en violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
2. La Commission a d'abord examiné si le syndicat requérant peut,
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se prétendre
victime d'une violation de la Convention. A cet égard, la Commission
rappelle sa jurisprudence selon laquelle une association
professionnelle ou un syndicat n'ont pas qualité, faute de pouvoir se
prétendre eux-mêmes victimes, pour introduire une requête dirigée
contre une mesure qui frappe leurs membres (voir n° 9939/82, déc.
4.7.83, D.R. 34 p. 213).
Il s'ensuit que, pour autant que la requête a été introduite par
le syndicat régional de défense du droit des agriculteurs, elle est
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention
et doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. En ce qui concerne les quarante neuf personnes physiques qui ont
donné pouvoir au syndicat en question pour les représenter, la
Commission observe en premier lieu qu'à part le premier requérant,
M. Alain Grossi, aucun d'entre eux n'a été partie aux procédures
diligentées devant les juridictions administratives puisque celles-ci
le furent toutes à l'initiative de divers syndicats d'agriculteurs.
A supposer cependant que les annulations d'arrêtés par les
juridictions administratives puissent être considérées comme pouvant
bénéficier à tous les agriculteurs individuellement pourvu qu'ils
résident dans le département des Bouches du Rhône, département visé par
la loi de validation rétroactive du 31 décembre 1991, la Commission
estime que pour que les requérants puissent se prétendre victimes d'une
violation de la Convention, il ne suffit pas de soutenir in abstracto
que ladite loi de validation les prive de toute chance d'obtenir le
remboursement des cotisations sociales illégalement calculées.
La Commission rappelle en effet que ne peut se prétendre victime
celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté
par l'application de la loi qu'il critique (voir No 9939/82 précitée).
Or, tant que chacun des agriculteurs résidant dans le département
des Bouches du Rhône n'a pas demandé, sur la foi des décisions de
justice rendues concernant l'illégalité de la base de calcul des
cotisations sociales, à obtenir le remboursement de celles-ci, et tant
que les juridictions saisies ne leur opposeront pas l'impossibilité
légale, au vu de la loi de validation, de donner suite à de telles
demandes, la Commission estime que les quarante neuf requérants ne
peuvent se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, d'une violation de la Convention.
La Commission observe au surplus que, dans le cadre d'un
contentieux relatif à toute demande de remboursement des cotisations
sociales en question, les requérants conservent la faculté de faire
valoir les griefs qu'ils entendent maintenant soumettre à la
Commission.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne les quarante neuf exploitants
agricoles requérants, la requête est également incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doit donc être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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