CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 46369/18 et 46457/18
Camille LE TIRILLY contre la France et
Sandra DORNIC contre la France
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 20 mai 2021 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Jovan Ilievski,
Mattias Guyomar, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer
les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à ces déclarations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants sont représentés par Me S. Vigand, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (relatif à la computation du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour des déclarations en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Le Gouvernement reconnaît que la décision de déclarer prescrite l’action des requérants en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a méconnu les stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Si les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe n’étaient pas versées dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour, ces sommes seront majorées, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya MaradudinaStéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et
année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens à la partie requérante
(en euros)[1]
46369/18
28/09/2018
Camille LE TIRILLY
1938
Vigand Solange
Paris
01/03/2021
06/04/2021
10 800
46457/18
27/09/2018
(3 requérants)
Sandra DORNIC
1973
Kim DORNIC
2003
Kenny DORNIC
1997
Vigand Solange
Paris
01/03/2021
06/04/2021
10 800 (aux requérants conjointement)
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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