PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 18632/15
Giuseppe LEANZA et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 octobre 2017 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Armen Harutyunyan,
Jovan Ilievski, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2015,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la longueur de la procédure engagée devant les juridictions administratives.
Les 4 juillet 2017 et 12 septembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chaque requérant la somme de 11 500 EUR (onze mille cinq cents euros), couvrant tout préjudice subi et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.
Renata DegenerAleš Pejchal
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Lieu de résidence
Représentant
Giuseppe LEANZA
30/06/1971
Altamura (BA)
E. Cerio
Aniello MARIGLIANO
05/04/1967
Valenzano
(BA)
E. Cerio
Umberto MASIELLO
29/08/1969
Trani
(BT)
E. Cerio
Marco
RIBES
21/06/1969
Montoggio
(GE)
E. Cerio
Gaspare RICCA
22/06/1970
Gênes
E. Cerio
Alessandro SANNA
24/05/1971
Gênes
E. Cerio
Gennaro SILECCHIA
15/01/1962
Modugno
(BA)
E. Cerio
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