SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29350/95
présentée par Jean et Danielle LECHACZINSKI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1995 par Jean et
Danielle LECHACZINSKI contre la France et enregistrée le
22 novembre 1995 sous le N° de dossier 29350/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1942, est chef
d'entreprise et réside à Biot avec le requérant, son époux, de
nationalité française, né en 1935. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Philippe Nataf, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante est président directeur général de la société
Verrerie de Biot SA. qui a pour objet la fabrication et la vente de
verre rustique, soufflé et bullé. Les requérants sont les principaux
actionnaires de cette société.
Le 23 août 1983, la société fit l'objet d'une opération de visite
domiciliaire, dans le cadre d'un contrôle économique, exécutée par des
agents du service régional de police judiciaire de Marseille, avec
saisie de certains documents de la société. Les agents de police
judiciaire rédigèrent un rapport de synthèse.
A la suite de ce contrôle, l'administration procéda, d'une part,
à une vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot et,
d'autre part, à une vérification de situation fiscale personnelle des
requérants.
Vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot
Du 22 décembre 1983 au 5 juillet 1984, l'administration fiscale
procéda à une vérification de la comptabilité de la société, laquelle
n'est pas requérante dans la présente procédure, pour les années 1980
à 1983, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.
Le vérificateur critiqua la comptabilité présentée et, estimant
que des recettes avaient été dissimulées, procéda à la reconstitution
du chiffre d'affaire réel. Des redressements furent notifiés à la
société le 6 juillet 1984. La société les contesta le 3 août 1984 et
l'administration fiscale les confirma, pour l'essentiel, par courrier
du 9 octobre 1984.
Par courrier du 25 novembre 1985, la société présenta une
réclamation à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, la société
ayant refusé une proposition de transaction le 24 février 1989,
l'administration rejeta la réclamation.
Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de
Nice rejeta la demande en annulation présentée par la société. Par
arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon
confirma le jugement. La société forma un pourvoi en cassation le
12 septembre 1994 et un mémoire ampliatif fut déposé en son nom par un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ce pourvoi
(n° 161492) est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat.
Vérification de la situation fiscale personnelle des requérants
Les requérants firent l'objet d'une vérification, à titre
personnel, de leur situation fiscale.
Le contrôle de la comptabilité de la société ayant fait
apparaître des dissimulations de recettes, la société fut invitée à
indiquer le nom du ou des bénéficiaires de ces revenus. Par courrier
du 3 août 1984, la requérante indiqua, en sa qualité de dirigeante de
la société, avoir été la bénéficiaire de ces sommes dont elle contesta
l'établissement.
L'administration fiscale adressa deux notifications de
redressement aux requérants le 12 octobre 1984. Le 9 novembre 1984, les
requérants les contestèrent mais l'administration les confirma le
20 décembre 1984. Les requérants furent donc assujettis à un complément
d'impôt sur le revenu, pour les années 1981, 1982 et 1983,
respectivement à hauteur de 122.627, 419.198 et 204.478 francs y
compris des pénalités de 30 % pour les années 1981/1982 et de 50 % pour
l'année 1983, soit un total de 746.303 francs.
Le 25 novembre 1985, les requérants adressèrent une réclamation
à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, les requérants ayant
refusé une proposition de transaction le 24 février 1989,
l'administration rejeta la réclamation.
Les requérants saisirent le tribunal administratif d'une demande
en annulation le 22 mars 1989 et déposèrent une requête complémentaire
le 23 juin 1989. Le 30 janvier 1992, l'administration fiscale déposa
un mémoire en défense au greffe du tribunal. Ce mémoire fut notifié aux
requérants le 7 mai 1992. Les requérants déposèrent un mémoire en
réplique le 31 juillet 1992.
Par jugement du 21 janvier 1993, notifié le 26 mars 1993, le
tribunal administratif de Nice rejeta la demande des requérants.
Les requérants saisirent la cour administrative d'appel de Lyon
le 24 mai 1993. L'administration fiscale déposa un mémoire en défense
le 8 septembre 1993, mémoire notifié aux requérants le 14 octobre 1993.
Les requérants déposèrent un mémoire en réponse le 7 février 1994,
auquel l'administration répliqua par mémoire du 18 mars 1994, notifié
le 14 avril 1994. Le 20 juin 1994, les requérants déposèrent un dernier
mémoire complémentaire.
Par arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de
Lyon rejeta également la demande des requérants.
Le 12 septembre 1994, les requérants formèrent un pourvoi en
cassation. Les requérants firent déposer un mémoire ampliatif en leur
nom personnel par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
à l'appui de ce pourvoi (n° 161493).
Par arrêt du 5 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de l'obligation, pour
la société et son représentant légal, de devoir indiquer le nom des
bénéficiaires des recettes considérées par l'administration fiscale
comme dissimulées. Ils estiment qu'une telle obligation porte atteinte
au droit de se taire, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants estiment n'avoir pas eu droit à un procès
équitable pour les raisons suivantes : non-communication du rapport de
synthèse de la visite domiciliaire et de saisie rédigé par les agents
de police judiciaire après l'opération du 23 août 1983 ; erreur de fait
commis par la cour administrative d'appel en raison de l'absence de
communication de ce rapport ; défaut d'indication des considérations
de droit et de fait motivant les redressements fiscaux. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Enfin, les requérants se plaignent de la durée de la procédure
au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de l'obligation, pour la société et
son représentant légal, de devoir indiquer le nom des bénéficiaires des
recettes considérées par l'administration fiscale comme dissimulées.
Les requérants estiment également n'avoir pas eu droit à un procès
équitable pour les raisons suivantes : non-communication du rapport de
synthèse de la visite domiciliaire et de saisie rédigé par les agents
de police judiciaire après l'opération du 23 août 1983 ; erreur de fait
commis par la cour administrative d'appel en raison de l'absence de
communication de ce rapport ; défaut d'indication des considérations
de droit et de fait motivant les redressements fiscaux, rendant la
procédure irrégulière au vu des règles de procédures fiscales. Ils
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel
prévoit notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)."
Concernant le grief tiré du défaut d'indication des
considérations de fait et de droit motivant les redressements fiscaux,
la Commission, qui rappelle qu'elle ne constitue pas un quatrième degré
d'instance, rappelle également que l'équité d'une procès s'apprécie au
regard de l'ensemble de la procédure. Or il ressort clairement du
dossier, tant au stade de la phase de réclamation préalable auprès de
l'administration que pendant la procédure devant les juridictions
administratives, que les requérants avaient une connaissance exacte et
complète des motifs invoqués à l'appui des avis de redressements.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Concernant les autres griefs, la Commission n'est pas appelée à
se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les
requérants révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En
effet, les requérants n'ont pas mis le Conseil d'Etat en mesure
d'examiner leurs griefs et de redresser les violations alléguées, en
omettant de soulever lesdits griefs dans le mémoire ampliatif déposé,
en leur nom, à l'appui de leur pourvoi.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-
épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26
et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la durée de la
procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE le grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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