SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29350/95
présentée par Jean et Danielle LECHACZYNSKI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1995 par Jean et Danielle
LECHACZYNSKI contre la France et enregistrée le 22 novembre 1995 sous
le N° de dossier 29350/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 20 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1942, est chef
d'entreprise et réside à Biot avec le requérant, son époux, de
nationalité française, né en 1935. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Philippe Nataf, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
La requérante est président directeur général de la société
Verrerie de Biot SA. qui a pour objet la fabrication et la vente de
verre rustique, soufflé et bullé. Les requérants sont les principaux
actionnaires de cette société.
Le 23 août 1983, la société fit l'objet d'une opération de visite
domiciliaire, dans le cadre d'un contrôle économique, exécutée par des
agents du service régional de police judiciaire de Marseille, avec
saisie de certains documents de la société. Les agents de police
judiciaire rédigèrent un rapport de synthèse.
A la suite de ce contrôle, l'administration procéda, d'une part,
à une vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot et,
d'autre part, à une vérification de situation fiscale personnelle des
requérants.
Vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot
Du 22 décembre 1983 au 5 juillet 1984, l'administration fiscale
procéda à une vérification de la comptabilité de la société, laquelle
n'est pas requérante dans la présente procédure, pour les années 1980
à 1983, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.
Le vérificateur critiqua la comptabilité présentée et, estimant
que des recettes avaient été dissimulées, procéda à la reconstitution
du chiffre d'affaire réel. Des redressements furent notifiés à la
société le 6 juillet 1984. La société les contesta le 3 août 1984 et
l'administration fiscale les confirma, pour l'essentiel, par courrier
du 9 octobre 1984.
Par courrier du 25 novembre 1985, la société présenta une
réclamation à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, la société
ayant refusé une proposition de transaction le 24 février 1989,
l'administration rejeta la réclamation.
Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de
Nice rejeta la demande en annulation présentée par la société. Par
arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon
confirma le jugement. La société forma un pourvoi en cassation le 12
septembre 1994 et un mémoire ampliatif fut déposé en son nom par un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Par deux avis en date du 14 janvier 1997, alors que ce pourvoi
(n° 161492) était pendant devant le Conseil d'Etat, l'administration
fiscale a ordonné le dégrèvement de la totalité des impositions
supplémentaires mises à la charge de la société au titre de l'impôt sur
les sociétés et de la TVA.
Vérification de la situation fiscale personnelle des requérants
Les requérants firent l'objet d'une vérification, à titre
personnel, de leur situation fiscale.
Le contrôle de la comptabilité de la société ayant fait
apparaître des dissimulations de recettes, la société fut invitée à
indiquer le nom du ou des bénéficiaires de ces revenus. Par courrier
du 3 août 1984, la requérante indiqua, en sa qualité de dirigeante de
la société, avoir été la bénéficiaire de ces sommes dont elle contesta
l'établissement.
L'administration fiscale adressa deux notifications de
redressement aux requérants le 12 octobre 1984. Le 9 novembre 1984, les
requérants les contestèrent mais l'administration les confirma le 20
décembre 1984. Les requérants furent donc assujettis à un complément
d'impôt sur le revenu, pour les années 1981, 1982 et 1983,
respectivement à hauteur de 122.627, 419.198 et 204.478 francs y
compris des pénalités de 30 % pour les années 1981/1982 et de 50 % pour
l'année 1983, soit un total de 746.303 francs.
Le 25 novembre 1985, les requérants adressèrent une réclamation
à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, les requérants ayant
refusé une proposition de transaction le 24 février 1989,
l'administration rejeta la réclamation.
Les requérants saisirent le tribunal administratif d'une demande
en annulation le 22 mars 1989 et déposèrent une requête complémentaire
le 23 juin 1989. Le 30 janvier 1992, l'administration fiscale déposa
un mémoire en défense au greffe du tribunal. Ce mémoire fut notifié aux
requérants le 7 mai 1992. Les requérants déposèrent un mémoire en
réplique le 31 juillet 1992.
Par jugement du 21 janvier 1993, notifié le 26 mars 1993, le
tribunal administratif de Nice rejeta la demande des requérants.
Les requérants saisirent la cour administrative d'appel de Lyon
le 24 mai 1993. L'administration fiscale déposa un mémoire en défense
le 8 septembre 1993, mémoire notifié aux requérants le 14 octobre 1993.
Les requérants déposèrent un mémoire en réponse le 7 février 1994,
auquel l'administration répliqua par mémoire du 18 mars 1994, notifié
le 14 avril 1994. Le 20 juin 1994, les requérants déposèrent un dernier
mémoire complémentaire.
Par arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de
Lyon rejeta également la demande des requérants.
Le 12 septembre 1994, les requérants formèrent un pourvoi en
cassation. Les requérants firent déposer un mémoire ampliatif en leur
nom personnel par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
à l'appui de ce pourvoi (n° 161493).
Par arrêt du 5 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi.
2. Droit interne pertinent
Livre des procédures fiscales
Article R. 198-10 : « L'administration des impôts ou
l'administration des douanes et droits indirects, selon le
cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois
suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en
mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce
délai, en informer le contribuable en précisant le terme du
délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre
sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois,
excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition
contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une
ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service
qui statue.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la
décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les notifications
faites au cours de la procédure devant le tribunal
administratif. »
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure au regard
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 octobre 1995 et enregistrée le
22 novembre 1995.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, concernant le grief
tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit
ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1997,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
20 février 1997.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure au regard
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. »
Le gouvernement défendeur soulève une exception d'incompatibilité
ratione materiae concernant la procédure, mais uniquement en ce qu'elle
concerne les demandes relatives à l'imposition principale à l'impôt sur
le revenu des requérants, même s'il s'agit de la même procédure que
celle relative aux pénalités.
Concernant les pénalités, pour lesquelles il reconnaît
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), le Gouvernement estime que le
délai fut raisonnable devant la cour administrative d'appel ainsi que
devant le Conseil d'Etat. Il considère que seule la procédure devant
le tribunal administratif de Nice peut prêter à discussion, mais que
la complexité de l'affaire explique l'allongement de la procédure et
que l'examen global de la procédure permet de conclure au respect d'un
délai raisonnable.
Le Gouvernement estime que le point de départ de la procédure ne
peut être fixé au 25 novembre 1985, nonobstant la jurisprudence de la
Commission (N° 22153/93, Chauffour c. France, déc. 28.6.95), car il
estime que les requérants pouvaient saisir les juridictions
administratives dès le 25 mai 1986 en vertu de l'article R. 198-10 du
Livre des procédures fiscales et qu'ils ne l'ont pas fait pour engager
des démarches transactionnelles avec l'administration. Il considère
donc que la date de saisine du tribunal administratif, soit le 22 mars
1989, constitue le point de départ ou bien, pour le moins, que la
période comprise entre le 25 mai 1986 et le 22 mars 1989 doit être
retranchée du délai.
Le requérant estime que la durée de la procédure n'a pas été
raisonnable, tant au niveau du recours administratif préalable que
devant le tribunal administratif de Nice.
Concernant le point de départ de la période litigieuse, les
requérants estiment que la période comprise entre le 25 mai 1986 et le
22 mars 1989 ne saurait être retranchée, puisque l'article R 198-10 du
Livre des procédures fiscales prévoit expressément que l'administration
fiscale doit informer le contribuable du dépassement du délai
nécessaire pour prendre sa décision. Concernant les tentatives de
transaction, les requérants soulignent que l'initiative fut prise par
l'administration, laquelle leur adressa une proposition seulement le
13 janvier 1989, proposition qui fut refusée le 24 février 1989. Les
requérants relèvent enfin que l'administration connaissait le dossier
de manière approfondie dès le mois de décembre 1985, période durant
laquelle elle décida de saisir la commission des infractions fiscales.
La Commission rappelle que des pénalités et amendes fiscales
peuvent, de par leur ampleur et leur nature, présenter une « coloration
pénale » conférant « à l''accusation' litigieuse un 'caractère pénal'
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (Cour eur. D.H., arrêt
Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par.
47). En l'espèce, la Commission estime que l'importance des pénalités
et amendes fiscales leur conférait un caractère pénal au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel est applicable
à l'ensemble de la procédure en cause, sans qu'il y ait à distinguer
selon les différents chefs de demande (voir, notamment, N° 27372/95,
déc. du 2.7.97, non publiée).
En conséquence, l'exception d'incompatibilité ratione materiae
soulevée par le Gouvernement doit être écartée.
Par ailleurs, la Commission estime qu'à la lumière des critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière
de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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