Résolution Finale ResDH(2002)64
Droits de l’Homme
Requête n° 29350/95
Lechaczynski J. et D. contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002,
lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (99) 563, adoptée le 8 octobre 1999 dans l’affaire Lechaczynski J. et D. contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure pénale relative à un contentieux fiscal devant les juridictions administratives, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 septembre 1999 ;
Attendu que lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 3 décembre 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 31 500 francs français au titre du préjudice moral, et 20 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 103 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 8 octobre 1999 et 3 décembre 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 7 janvier 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 103 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale ResDH(2002)64
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l’examen de l’affaire Lechaczynski J. et D.
par le Comité des Ministres
Les autorités françaises rappellent que, dans cette affaire, l’administration fiscale était en grande partie responsable de la durée excessive de la procédure pénale (voir paragraphe 26 p. 5 du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme).
La publication d’un communiqué dans L’actualité documentaire n°10/2000 a attiré l’attention des agents de cette administration sur le rapport de la Commission dans l’affaire Lechaczynski et sur « l’impérieuse nécessité de respecter des délais raisonnables de réponse aux requêtes juridictionnelles et aux mémoires des contribuables ».
L’actualité documentaire fait l’objet d’une très large diffusion au sein de la Direction générale des impôts, services centraux et services déconcentrés confondus.
Le Gouvernement de la France estime que cette mesure permettra d’éviter la répétition de violations semblables à celles constatée dans la présente affaire et qu’il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.
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