SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20264/92
présentée par Denis LECHESNE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par Denis LECHESNE
contre la France et enregistrée le 7 juillet 1992 sous le N° de dossier
20264/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 mai 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1956, qui exerçait
la profession de chauffeur de transport en commun, se trouve
actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 août 1989, M. L. déposa plainte, en sa qualité de
responsable d'un groupe de trente-cinq handicapés mentaux, pour le viol
de M.-J. L. par le chauffeur de l'autocar qui les transportait.
Interrogée, la victime indiqua que dans la soirée du
21 août 1989, en remontant vers sa chambre, elle avait été entrainée
de force dans celle du requérant. Elle précisa certains détails,
notamment que son agresseur portait un slip noir et avait une cicatrice
sur la cuisse - deux précisions qui seront confirmées par l'enquête -
et s'était mouillé les cheveux après l'agression.
Une monitrice du groupe, C. R., déclara avoir vu, le soir en
question, la victime monter à l'étage, suivie du requérant, lequel en
était redescendu une demi-heure plus tard, avec de nouveaux vêtements
et les cheveux humides.
Deux témoins, R. L. et L. M. H., avaient aperçu du sang sur les
draps du requérant, par ailleurs surpris en train de laver son linge
et ses draps alors que ce service était assuré par l'établissement.
La responsable du groupe, M. L., déclara en outre que le
requérant lui avait paru fébrile le lendemain des faits et qu'en outre
d'autres incidents entre le requérant et des jeunes femmes handicapées
avaient été signalés.
Par ailleurs, le témoin R. L. indiqua qu'une somme de mille neuf
cents francs lui avait été volée. Une perquisition dans la chambre du
requérant permit de découvrir une somme d'un même montant.
Le requérant nia les faits de viols. Cependant, il reconnut,
outre le vol des mille neuf cents francs, avoir reçu trois hommes du
groupe, R. L., L. M. H. et C. L. ainsi que deux femmes, V. C. et C. B.,
au cours de la soirée du 21 août. Il indiqua n'avoir tenté aucun viol
à cette occasion, déclarant simplement s'être livré à l'onanisme devant
lesdites personnes.
Le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 25 août 1989, sous
l'inculpation de viols aggravés sur M.-J. L. et C. B., personnes
handicapées mentales, et de vol.
Au cours de l'instruction, M.-J. L. et C. B. se constituèrent
partie civile par l'intermédiaire de leurs tuteurs. Leurs constitutions
furent renouvelées lors de l'audience devant la cour d'assises.
Des expertises psychiatriques furent diligentées et notifiées au
requérant les 21 mai et 17 août 1990. L'expert, le docteur C., indiqua
que M.-J. L., souffrant d'une déficience intellectuelle de l'ordre de
la débilité moyenne, était crédible dans sa description de l'agression.
Le 23 août 1990, des prélèvements vaginaux sur M.-J. L.
révélèrent la présence de quelques spermatozoïdes, sans permettre une
identification génétique.
Le 25 août 1990, un examen gynécologique permit de mettre en
évidence une lésion traumatique récente.
Durant le mois de janvier 1991, le requérant reçut un courrier
contenant une carte de voeux adressée par son avocat. Ce courrier lui
fut remis ouvert. Il s'en plaignit auprès du procureur de la République
qui ne donna aucune suite.
Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes
en date du 28 février 1991, le requérant fut renvoyé devant la cour
d'assises du Finistère pour les deux viols et le vol.
Au cours de l'audience devant la cour d'assises, et après qu'il
fut procédé à l'appel des témoins et experts, l'avocat du requérant
déposa des conclusions demandant le renvoi de l'affaire à une session
ultérieure, pour que soient entendus la seconde partie civile, C. B.,
régulièrement constituée mais qui n'avait pas répondu à l'appel de son
nom, ainsi que le témoin C. L. et le docteur C., cités et dénoncés par
la défense, mais non comparants.
Par un premier arrêt incident, la cour d'assises considéra
qu'elle n'était pas, à ce stade des débats, en mesure d'apprécier le
bien-fondé de la demande du requérant, et sursit à statuer jusqu'à
achèvement de l'instruction à l'audience.
Après avoir entendu les témoins et experts présents, ainsi que
la seconde partie civile qui avait finalement déféré à sa convocation,
la cour d'assises rejeta, par un second arrêt incident, la demande de
renvoi de l'affaire et dit qu'il serait passé outre aux débats.
En ce qui concerne le témoin C. L., la cour d'assises, relevant
l'existence d'un certificat médical établi par le médecin psychiatre
traitant le témoin et déconseillant la comparution de celui-ci,
considéra que l'article 6 par. 3 de la Convention "trouve
nécessairement sa limite lorsque la comparution présente, pour le
témoin, un risque psychologique avéré, lequel est de nature à lui nuire
gravement, tel est le cas en l'espèce, en raison de la fragilité
psychique du témoin, qui est handicapé mental...".
En ce qui concerne l'expert C., la cour releva qu'il n'était pas
en mesure de se présenter en raison de ses obligations
professionnelles. Elle constata que son audition nécessiterait le
renvoi à une session ultérieure et estima qu'il était "à redouter que
le souvenir des faits des autres témoins entendus au cours des débats
soit alors altéré, compte tenu de la personnalité d'handicapés mentaux
qui est la leur, si l'examen de l'affaire devait être différé, et
soumis à une cour d'assises nécessairement différemment composée,
qu'ainsi, la manifestation de la vérité s'en trouverait compromise...".
Aussitôt l'arrêt incident rendu, le président de la cour
d'assises donna, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lecture de
la déposition du témoin et des conclusions de l'expert.
Par arrêt du 14 juin 1991, la cour d'assises du Finistère
condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour le seul
viol sur la personne de M.-J. L., aggravé du fait de la particulière
vulnérabilité de la victime atteinte d'une infirmité mentale, et pour
vol.
Le requérant, représenté par un avocat, saisit la Cour de
cassation d'un moyen unique pris de la violation de l'article 6 par. 3
de la Convention et de l'article 593 du Code de procédure pénale, en
se plaignant du rejet par la cour d'assises de sa demande de renvoi
pour audition du témoin et de l'expert, et de la lecture par le
président de la cour d'assises de la déposition du témoin à charge et
des conclusions du rapport de l'expert, dont la cour d'assises n'avait
pas considéré l'audition indispensable.
Par arrêt du 29 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant en considérant qu'"alors qu'il n'était pas soutenu
que les déclarations du témoin et de l'expert constituaient les
éléments essentiels de l'accusation ni que l'accusé n'avait jamais été
confronté avec eux lors de l'instruction préparatoire, la cour
d'assises, qui a caractérisé les circonstances d'où résultait
l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin et de l'expert et
qui a constaté souverainement, au vu des résultats de l'instruction à
l'audience, l'opportunité de passer outre à leur audition, a justifié
sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles
alléguées au moyen...".
Quant à la lecture à l'audience des déclarations du témoin et de
l'expert non comparants, la Cour de cassation dit qu'il entrait "dans
les pouvoirs du président de la cour d'assises de donner lecture de
toutes pièces de la procédure qu'il estime utiles à la manifestation
de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces
n'a pas été contestée...".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir jamais été confronté avec le
témoin C. L. et le docteur C., dont les auditions ont été refusées par
la cour d'assises comme n'étant pas indispensables à la manifestation
de la vérité, alors que le président de la cour d'assises a cependant
jugé utile de lire leurs déclarations à l'audience. Il invoque
l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'ouverture, par les
autorités pénitentiaires, d'un courrier qui lui avait été adressé par
son avocat. Il invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée le
7 juillet 1992.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
tiré de la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juillet 1994,
après prorogation du délai imparti.
Le 6 septembre 1994, la Commission a décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du
Gouvernement le 4 mai 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence de confrontation avec le
témoin C. L. et le docteur C. au cours des débats devant la cour
d'assises. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de
la Convention qui dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
(...)
3.Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...)".
Le Gouvernement défendeur estime que la requête est manifestement
mal fondée du fait de l'inutilité des témoignages sollicités, pour la
manifestation de la vérité et la condamnation du requérant.
Le Gouvernement considère que C. L. n'était pas un témoin direct
du viol pour lequel le requérant fut condamné et qu'il était étranger,
à l'instar du docteur C., au problème du vol.
Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant fut
fondée sur les témoignages de la victime, de C. R., R. L. et L. M. H.,
ainsi que sur les expertises médicales.
Le requérant estime que C. L. était un témoin direct des faits
et que le docteur C. donnait un avis scientifique tendant à conforter
les accusations de viol. Il indique qu'à l'époque des faits, il n'était
pas possible d'imposer au juge d'instruction de faire droit à une
demande de confrontation, d'autant que la Cour de cassation considère
que les dispositions de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention ne s'appliquent pas au stade de l'instruction.
Le requérant considère que les empêchements invoqués par la cour
d'assises pour refuser l'audition des témoins n'étaient pas
acceptables, les motifs invoqués ne constituant aucun obstacle
insurmontable.
Il considère enfin que la lecture des témoignages illustrait leur
utilité pour juger le requérant. Selon lui, un renvoi était possible,
sans nuire à la manifestation de la vérité, puisque les faits
remontaient déjà à près de deux ans.
Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de
la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un
procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Commisssion
examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés.
Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, "les
éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé
en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte
pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire
dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en
particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas.
Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En
règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir
Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A,
p. 12, par. 34 et arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C,
p. 56, par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir
été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit
est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des
questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par
conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p.
127).
La Commission constate à cet égard que le requérant et son
conseil n'ont jamais formellement demandé la confrontation avec le
témoin C. L. au cours de l'instruction. La Commission relève par
ailleurs que les déclarations faites par C. L. et le docteur C. ne
constituaient pas les seuls éléments de preuve dont disposait la cour
d'assises.
En effet, la Commission note que lesdits témoins n'étaient pas
concernés par l'infraction de vol, au demeurant reconnue par le
requérant. En ce qui concerne le viol de M.-J. L., le témoignage de
C. L. n'apportait aucun élément susceptible de confirmer ou d'infirmer
les accusations, puisqu'il portait sur une autre partie de la soirée,
concernant des faits de viol sur C. B. pour lesquels le requérant ne
fut pas déclaré coupable.
Par ailleurs, la Commission constate que l'accusation reposait
principalement sur les déclarations de la victime M.-J. L., notamment
certains détails relatifs au déroulement des faits et concernant la
tenue ou des marques distinctives du requérant. Elle relève que ces
déclarations furent confirmées par les témoignages, les seuls relatifs
aux faits précédant et suivant immédiatement l'infraction, de C. R.,
R. L. et L. M. H.. En outre, la réalité de l'agression fut corroborée
par l'examen gynécologique et l'expertise gynécologique respectivement
diligentées les 23 et 25 août 1989.
La Commission en déduit que les déclarations faites par C. L. et
le docteur C. lors de la phase d'instruction ne constituaient que des
témoignages parmi d'autres et n'étaient point les seuls éléments de
preuve dont disposait la cour (voir arrêt Artner précité, p. 11,
par. 24 ; a contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).
Dès lors, la Commission considère que les juges du fond ont fondé
leur décision sur un ensemble de faits et estime que les témoignages
litigieux n'ont pas constitué des éléments déterminants pour la
conviction de la cour d'assises du Finistère.
Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à
l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'ouverture, par
l'administration pénitentiaire, d'un courrier adressé par son avocat.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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