Communiquée le 24 août 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 44343/14
Grażyna ŁĘCKA contre la Pologne
introduite le 6 juin 2014
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Grażyna Łęcka, est une ressortissante polonaise née en 1967 et résidant à Warszawa. Elle est représentée devant la Cour par Me K. Wysiadecka, avocat à Piaseczno.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
L’ex-conjoint de la requérante engagea à son encontre une action tendant à la suspension de son obligation alimentaire envers la requérante et à la réduction du montant des pensions alimentaires dues à leurs enfants.
La requérante et ses enfants déposèrent une demande reconventionnelle, en réclamant l’augmentation de leurs pensions alimentaires.
Par un jugement du 11 juillet 2013, le tribunal de district de Varsovie‑Mokotów annula l’obligation alimentaire du demandeur envers la requérante et le débouta de sa demande de réduire le montant des pensions alimentaires dues aux enfants. En outre, il rejeta la demande reconventionnelle de la requérante et de ses enfants. Des parties firent appel.
Par un jugement du 14 février 2014, le tribunal régional de Varsovie réforma le jugement du 11 juillet 2013, en ce sens qu’il réduisit le montant des pensions alimentaires dues par l’ex-conjoint de la requérante à leurs enfants et rejeta les recours des appelants pour le reste.
Le 10 avril 2014, le tribunal régional notifia à l’avocat de la requérante le jugement du 14 février 2014 avec ses motifs. Une copie dudit jugement versée par la requérante au dossier de la présente requête fait apparaître qu’une partie pertinente de ses motifs n’est qu’un copier-coller des motifs d’un jugement rendu dans un litige autre que celui de la requérante.
B. Le droit interne pertinent
D’après l’article 387 § 1 du Code de procédure civile (CPC), le tribunal de seconde instance établit d’office les motifs de son jugement ou de son ordonnance mettant fin au litige sur le fond. Les motifs du jugement par lequel l’appel est rejeté sont établis uniquement sur demande d’une partie de les lui notifier.
En vertu de l’article 328 § 2 du CPC combiné avec l’article 391 § 1 de ce code, le tribunal de seconde instance doit exposer dans ses motifs les raisons de fait et de droit données à l’appui de sa solution.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, compte tenu du fait qu’une partie pertinente des motifs du jugement rendu à son encontre le 14 février 2014 par le tribunal régional de Varsovie n’est qu’un copier-coller des motifs d’un jugement rendu dans un litige autre que le sien. La requérante se plaint que le jugement rendu à son encontre, dépourvu de motivation requise, est arbitraire.
QUESTION AUX PARTIES
Compte tenu de l’absence de motivation requise du jugement du tribunal régional de Varsovie du 14 février 2014, la procédure suivie en l’espèce par la requérante était-elle équitable ?
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