SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28643/95
présentée par Danielle LECLERCQ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Danielle LECLERCQ
contre la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28643/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1948, est
gardienne d'immeuble et réside à Montreuil.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 février 1988, la requérante et son mari furent agressés par
deux individus alors qu'ils sortaient les poubelles de l'immeuble. Son
mari fut conduit à l'hôpital où une fracture du deuxième métatarse sera
diagnostiquée. La requérante consulta par la suite un médecin, lequel
décela une fracture du coccyx.
La requérante et son mari furent convoqués à l'audience du
4 mars 1988 devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils se
constituèrent partie civile ce jour-là et l'affaire fut renvoyée au
22 mars 1988. A cette date, l'affaire fut à nouveau renvoyée, au
19 avril 1988.
Le 19 avril 1988, les agresseurs furent pénalement condamnés par
le tribunal correctionnel qui, en outre, ordonna une expertise médicale
pour la requérante et son mari, tout en leur accordant une somme à
titre de provision.
Le 14 juin 1988, le mari de la requérante décéda.
En septembre 1988, l'expertise médicale eut lieu pour la
requérante.
A compter de cette date, la requérante ne parvint plus à obtenir
de nouvelles de son affaire. Au cours du mois de novembre 1989, elle
entama une grève de la faim pour obtenir la "grosse" du jugement en
date du 19 avril 1988.
Le 7 janvier 1991, la requérante écrivit au procureur de la
République. Celui-ci l'informa de ce que l'expert désigné par le
tribunal avait pris sa retraite et que le décès de son mari avait rendu
nécessaire de rechercher si ses héritiers, dont la requérante elle-
même, entendaient poursuivre l'instance. La requérante écrivit à
nouveau le 8 août 1991 au procureur de la République.
L'avocat de la requérante demanda la nomination d'un nouvel
expert en vue de l'expertise du préjudice subi par son mari. Le médecin
désigné procéda à l'expertise sur documents médicaux et déposa son
rapport le 11 février 1992.
Le 7 septembre 1992, l'affaire fut reportée au 14 décembre 1992
par le tribunal correctionnel puis, à cette date, au 2 février 1993.
Par jugement du 2 février 1993, le tribunal correctionnel de
Bobigny attribua à la requérante une somme globale de dix mille francs
pour son préjudice ainsi qu'une somme globale, à répartir entre la
requérante et un autre héritier, de trente-quatre mille francs au titre
de son défunt mari. La requérante interjeta appel le 9 février 1993.
Les débats devant la cour d'appel de Paris eurent lieu le
18 novembre 1994. L'affaire fut mise en délibéré pour le
13 janvier 1995, puis pour le 27 janvier 1995 puis, enfin, pour le
10 février 1995.
Par arrêt du 10 février 1995, la cour d'appel de Paris confirma
le jugement sur la demande de la requérante à titre personnel.
Concernant sa demande en qualité d'héritière de son défunt mari, la
cour d'appel confirma partiellement le montant du préjudice mais décida
de surseoir à statuer pour le surplus, afin de permettre à l'organisme
social de justifier sa créance en raison des frais médicaux et
pharmaceutiques avancés à la victime. Sur ce dernier point, l'affaire
fut donc renvoyée au 23 juin 1995.
Le 23 juin 1995, l'affaire fut reportée au 29 septembre 1995. A
cette date, l'affaire fut mise en délibéré au 10 novembre 1995, date
à laquelle l'arrêt aurait été rendu.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son
ensemble. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. La requérante estime également n'avoir pas été valablement
indemnisée, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de son
défunt mari. Elle n'invoque aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son
ensemble. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, lequel prévoit notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. La requérante estime également n'avoir pas été valablement
indemnisée, tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritière de son
défunt mari. Elle n'invoque aucune disposition de la Convention.
La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées
et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par les
dispositions de la Convention et de ses protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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