SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28643/95
présentée par Danielle LECLERCQ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 mars 1995 par Danielle LECLERCQ
contre la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de
dossier 28643/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 27 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1948, est
gardienne d'immeuble et réside à Montreuil.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 février 1988, la requérante et son mari furent agressés par
deux individus alors qu'ils sortaient les poubelles de l'immeuble. Son
mari fut conduit à l'hôpital où une fracture du deuxième métatarse sera
diagnostiquée. La requérante consulta par la suite un médecin, lequel
décela une fracture du coccyx.
Le 23 février 1988, les auteurs de l'agression furent présentés
au tribunal correctionnel de Bobigny dans le cadre d'une comparution
immédiate. L'affaire fut renvoyée au 22 mars 1988. A cette date,
l'affaire fut à nouveau renvoyée, au 19 avril 1988.
Dès le début de la procédure, la requérante et son mari furent
convoqués devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Ils se
constituèrent partie civile.
Le 19 avril 1988, les agresseurs furent pénalement condamnés par
le tribunal correctionnel qui, en outre, ordonna une expertise médicale
pour la requérante et son mari, tout en leur accordant une somme à
titre de provision.
Le 14 juin 1988, le mari de la requérante décéda.
En septembre 1988, l'expertise médicale eut lieu pour la
requérante.
A compter de cette date, la requérante ne parvint plus à obtenir
de nouvelles de son affaire. Au cours du mois de novembre 1989, elle
entama une grève de la faim pour obtenir la «grosse» du jugement en
date du 19 avril 1988.
Le 7 janvier 1991, la requérante écrivit au procureur de la
République. Celui-ci l'informa de ce que l'expert désigné par le
tribunal avait pris sa retraite et que le décès de son mari avait rendu
nécessaire de rechercher si ses héritiers, dont la requérante elle-
même, entendaient poursuivre l'instance. La requérante écrivit à
nouveau le 8 août 1991 au procureur de la République.
L'avocat de la requérante demanda la nomination d'un nouvel
expert en vue de l'expertise du préjudice subi par son mari. Le médecin
désigné procéda à l'expertise sur documents médicaux et déposa son
rapport le 11 février 1992.
Le 7 septembre 1992, l'affaire fut reportée au 14 décembre 1992
par le tribunal correctionnel puis, à cette date, au 28 janvier 1993.
Par jugement du 2 février 1993, le tribunal correctionnel de
Bobigny attribua à la requérante une somme globale de dix mille francs
pour son préjudice ainsi qu'une somme globale, à répartir entre la
requérante et un autre héritier, de trente-quatre mille francs au titre
de son défunt mari. La requérante interjeta appel le 9 février 1993.
Les débats devant la cour d'appel de Paris eurent lieu le
18 novembre 1994. L'affaire fut mise en délibéré pour le
13 janvier 1995, puis pour le 27 janvier 1995 puis, enfin, pour le
10 février 1995.
Par arrêt du 10 février 1995, la cour d'appel de Paris confirma
le jugement sur la demande de la requérante à titre personnel.
Concernant sa demande en qualité d'héritière de son défunt mari, la
cour d'appel confirma partiellement le montant du préjudice mais décida
de surseoir à statuer pour le surplus, afin de permettre à l'organisme
social de justifier sa créance en raison des frais médicaux et
pharmaceutiques avancés à la victime. Sur ce dernier point, l'affaire
fut donc renvoyée au 23 juin 1995.
Le 23 juin 1995, l'affaire fut reportée au 29 septembre 1995. A
cette date, l'affaire fut mise en délibéré au 10 novembre 1995.
Par arrêt en date du 10 novembre 1995, la cour d'appel de Paris
statua sur les intérêts civils.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son
ensemble. Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 mars 1995 et enregistrée le
21 septembre 1995.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du gouvernement mis en cause le grief tiré de la durée de
la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur
sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré le surplus de la
requête irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
27 février 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure dans son
ensemble. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
lequel prévoit notamment que :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur estime que la procédure a commencé le
23 février 1988, date de la première audience du tribunal correctionnel
de Bobigny, et qu'elle s'est terminée par l'arrêt de la cour d'appel
de Paris en date du 10 novembre 1995.
Le Gouvernement considère notamment que les juridictions de
première instance et d'appel n'ont pas fonctionné avec toute la
diligence nécessaire, eu égard au contexte particulier de l'affaire et
au comportement de la requérante car une telle durée de procédure ne
saurait constituer en l'espèce un délai raisonnable.
La requérante maintient ses critiques quant à la durée de la
procédure.
La Commission constate que la procédure a débuté le 23 février
1988 et s'est terminée le 10 novembre 1995. Elle a donc duré sept ans,
huit mois et dix-sept jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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