SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26931/95
présentée par Emile, Jacqueline, Stéphane
et Sophie LECOCQ
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1993 par Emile, Jacqueline,
Stéphane et Sophie LECOCQ contre la France et enregistrée le
30 mars 1995 sous le N° de dossier 26931/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, de nationalité française, né en 1943, est
sans emploi et réside à Saint-Omer. Les trois autres requérants, son
épouse, sa fille et son fils, respectivement nés en 1943, 1972 et 1967,
résident également à Saint-Omer.
Le 19 juin 1986, le requérant, marchand de biens immobiliers,
déposa le bilan en son nom propre et au nom de son entreprise, la
SA Sofragim 80, dont il était le président directeur général, devant
le tribunal de commerce de Saint-Omer.
Par deux jugements du 19 juin 1986, le tribunal de commerce de
Saint-Omer prononça l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre du requérant et de sa société. Un représentant
des créanciers fut désigné, conformément à la loi, afin de suivre la
procédure et de protéger les droits de ceux-ci.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 3 juillet 1986 et
jugement du tribunal de commerce en date du 19 août 1986, la période
d'enquête destinée à préparer un plan de redressement fut prolongée.
Par jugement du 16 octobre 1986, le tribunal de commerce de
Saint-Omer prononça la liquidation judiciaire du requérant et de sa
société. Le représentant des créanciers fut nommé liquidateur par le
tribunal.
Par ordonnance du 26 septembre 1986, le juge commissaire autorisa
la vente d'un immeuble.
Le 6 mai 1987, le requérant écrivit au procureur de la République
pour se plaindre du liquidateur et de son avocat, accusé d'être
intervenu aux côtés du liquidateur contre son intérêt. Le 20 mai 1987,
le requérant adressa également une plainte au bâtonnier de l'Ordre des
avocats pour se plaindre du comportement de son avocat et du montant
de ses honoraires. Le bâtonnier adressa une réponse de fin de non-
recevoir le 15 septembre 1988. Le requérant exerça un recours devant
le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 14 mai 1987, le juge commissaire accepta une
offre d'achat d'un autre immeuble.
Par jugement du 18 juin 1987, le tribunal de commerce rejeta une
demande émanant du requérant et des associés d'une société civile
immobilière, lesquels voulaient voir annuler l'ordonnance du
14 mai 1987 aux motifs qu'une offre d'achat supérieure aurait été faite
par cette même société civile immobilière. Le requérant et les autres
demandeurs interjetèrent appel.
Par jugement du 29 octobre 1987, sur demande du requérant en son
nom et celui de sa société, le tribunal de commerce de Saint-Omer
annula la procédure de vérification du passif de la société en raison
du non respect de nouvelles règles dans la vérification des créances.
Le tribunal ordonna l'établissement d'un nouvel état des créances pour
la société et décida que cette décision serait applicable à la
vérification des créances du requérant en son nom propre.
Par ordonnances du 28 mars et du 4 novembre 1988, le juge
commissaire autorisa l'inscription d'une banque et de la Recette des
finances (Trésor public) sur l'état des créances dans la liquidation
du requérant. Le 20 décembre 1988, le juge commissaire rejeta une
demande identique formulée par J.-M. D., personne physique.
Par ordonnance du 11 mai 1988, confirmée le 3 juin 1988, le juge
commissaire autorisa la vente de deux immeubles.
Le 4 août 1988, suite à une lettre de réclamation sur le
déroulement de la procédure de liquidation adressée par le requérant
au ministre de la Justice le 21 juin 1988, le procureur de la
République rappela au requérant qu'il avait la possibilité d'interjeter
appel de toutes les décisions du juge commissaire, du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance.
Par jugement du 10 novembre 1988, le tribunal de commerce
confirma l'ordonnance du 11 mai 1988 ayant autorisé la vente de deux
immeubles, mais pour un seul de ces immeubles. Il renvoya l'affaire au
1er décembre 1988 pour le second immeuble. La vente de ce dernier sera
finalement autorisée par jugement du tribunal de commerce en date du
22 juin 1989.
Par arrêt du 19 janvier 1989, la cour d'appel de Douai annula le
jugement du 18 juin 1987 et ordonna la vente de l'immeuble à la société
civile immobilière appelante.
Le 16 février 1989, la cour d'appel de Douai, saisie par la
société du requérant pour voir annuler le jugement du 29 octobre 1987
et le nouvel état des créances qui en était la conséquence, fit droit
à la demande, aux motifs que le tribunal de commerce aurait dû se
déclarer incompétent au profit de la cour d'appel.
Le 13 mars 1989, le tribunal de grande instance de Lille fixa le
montant des honoraires dus par le requérant à son avocat à 47 000 FF,
suite à la décision du bâtonnier du 15 septembre 1988.
Par arrêt du 24 octobre 1989, la cour d'appel de Douai réduisit
le montant des honoraires dus à 40 000 FF.
Le 11 octobre 1991, le tribunal de grande instance de Saint-Omer
confirma un précédent jugement du 18 mai 1990 concernant la deuxième
requérante (épouse du premier requérant), celle-ci ayant été caution
solidaire de la dette à l'égard de la banque du Nord et condamnée à
payer certains frais de levée d'hypothèque.
Par ordonnance commune du 21 septembre 1994, le président du
tribunal de commerce et le juge commissaire fixèrent le montant des
frais et honoraires dus au liquidateur judiciaire pour son intervention
dans la procédure, sa mission étant terminée.
Par jugement du 22 septembre 1994, le tribunal de commerce de
Saint-Omer constata que l'intégralité des actifs avait été réalisée
sous l'autorité et le contrôle du tribunal et du juge commissaire, que
la poursuite des opérations de liquidation judiciaire ne permettait
plus de désintéresser les créanciers en raison d'une insuffisance
d'actif. En conséquence, le tribunal prononça la clôture des opérations
de liquidation judiciaire ouverte le 16 octobre 1986 à l'encontre du
requérant.
Griefs
1. Les requérants estiment que les organes de la procédure de
redressement puis de liquidation judiciaires n'ont pas respecté les
prescriptions légales, à l'exception de la cour d'appel. Ils estiment
en conséquence que lesdits organes ont été partiaux dans la conduite
de la procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la durée de la
procédure, qu'ils estiment déraisonnable. Ils invoquent l'article 6
par. 1 de la Convention.
3. Ils allèguent la violation de l'article 14 de la Convention,
estimant que les autorités internes ont sciemment cherché à les
décourager par une procédure irrégulière, ce qui ressortirait des
propos du procureur conseillant au premier requérant d'utiliser les
voies de recours en cas de contestation.
4. Les requérants considèrent enfin avoir fait l'objet d'une
atteinte au respect de leurs biens, la situation financière de la
famille ayant été affectée par les difficultés du premier requérant et
les prétendues irrégularités commises par les organes de la procédure
de redressement et de liquidation judiciaires. Ils invoquent
l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que les organes de la procédure, à savoir
liquidateur judiciaire, juge commissaire et tribunal de commerce, à
l'exception de la cour d'appel, n'ont pas été impartiaux. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission doit d'abord examiner si les trois derniers
requérants peuvent, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
se prétendre victimes de la violation alléguée. A cet égard, la
Commission constate que les trois derniers requérants n'étaient parties
ni à la procédure de redressement judiciaire, ni à la procédure de
liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que les trois derniers requérants n'ont pas la
qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
et que le grief doit être déclaré irrecevable, en ce qui les concerne,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Concernant le premier requérant, la Commission, qui note au
demeurant que celui-ci met la cour d'appel hors de cause, constate que
le grief n'a jamais été soumis à l'examen de la Cour de cassation, tant
au cours de la procédure de redressement qu'au cours de la procédure
de liquidation judiciaire.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la durée globale des
procédures de redressement et de liquidation judiciaires, qu'ils
estiment indivisibles. Ils invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission renvoie à ses observations relative au précédent
grief en ce qui concerne les trois derniers requérants. Il s'ensuit que
ces trois requérants n'ont pas la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention et que cette partie de la
requête doit également être déclarée irrecevable, en ce qui les
concerne, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Concernant le premier requérant, la Commission estime qu'à la
lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la
Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire,
comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu
de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen au fond.
3. Enfin, les requérants estiment avoir fait l'objet de
discriminations et d'atteintes à leur droit au respect de leurs biens,
du fait des procédures de redressement et de liquidation judiciaires.
Ils invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention et l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission, à supposer que les trois derniers requérants aient
la qualité de victime, relève que la Cour de cassation n'a jamais été
saisie de ces griefs et qu'aucun recours spécifique en responsabilité
n'a été exercé jusqu'à son terme à l'encontre des organes de la
procédure.
Il s'ensuit que les voies de recours internes n'ont pas été
épuisées et que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure en ce
qui concerne le premier requérant ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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