SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26931/95
présentée par Emile LECOCQ
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1993 par Emile LECOCQ contre
la France et enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier
26931/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 9 et 30 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1943. Il est
sans emploi et réside à Saint-Omer (Pas-de-Calais).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 juin 1986, le requérant, marchand de biens immobiliers,
déposa devant le tribunal de commerce de Saint-Omer deux déclarations
de cessation de paiements en son nom propre et au nom de la société
anonyme SOFRAGIM 80, en sa qualité de président-directeur général.
Par deux jugements du 19 juin 1986, le tribunal de commerce de
Saint-Omer prononça l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre du requérant et de sa société. Un représentant
des créanciers fut désigné, conformément à la loi, afin de suivre la
procédure et de protéger les droits de ceux-ci.
A. Les opérations relatives à la procédure collective concernant la
société anonyme SOFRAGIM 80
Le 8 octobre 1986, le juge commissaire arrêta, après
vérification, le passif de l'entreprise, pour la somme totale
de 1 993 571 FF.
Par jugement du 16 octobre 1986, le tribunal de commerce de
Saint-Omer, statuant sur la requête présentée le 9 octobre 1986 par le
représentant des créanciers, convertit le redressement judiciaire en
liquidation judiciaire. Le représentant des créanciers fut alors nommé
liquidateur par le tribunal.
Par ordonnance du 20 novembre 1986, le juge commissaire autorisa
la vente de trois appartements d'un immeuble appartenant à la société.
Estimant insuffisant le prix de vente retenu, le requérant, en sa
qualité de représentant de la société, et son épouse, en qualité de
caution solidaire de la société, formèrent opposition à l'encontre de
cette ordonnance, qui fut toutefois confirmée, par jugement du tribunal
de commerce de Saint-Omer en date du 15 janvier 1987.
Par jugement du 29 octobre 1987, sur demande du requérant formée
au nom de sa société, le tribunal de commerce de Saint-Omer annula la
procédure de vérification du passif de la société en raison du non
respect de nouvelles règles dans la vérification des créances. Le
tribunal ordonna l'établissement d'un nouvel état des créances pour la
société et décida que cette décision serait applicable à la
vérification des créances du requérant en son nom propre.
Le 16 février 1989, saisie d'un appel interjeté par la société,
la cour d'appel de Douai annula la décision attaquée, aux motifs que
le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit de
la cour d'appel.
Le liquidateur reprit l'état des créances pour les sommes
initialement arrêtées et fut dispensé des formules de publication par
une ordonnance du juge commissaire en date du 2 février 1990.
Le 8 novembre 1990, le tribunal de commerce de Saint-Omer, saisi
d'une requête du liquidateur présentée le 11 août 1990, prononça la
clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société anonyme
SOFRAGIM 80 pour insuffisance d'actifs.
B. Les opérations relatives à la procédure collective concernant le
requérant à titre personnel, en sa qualité de commerçant indépendant
Le 8 octobre 1986, le juge commissaire arrêta, après
vérification, l'état des créances, pour la somme totale
de 1 271 005 FF. Cet état fut déposé le 10 octobre 1986 au greffe du
tribunal de commerce de Saint-Omer.
Le 14 mai 1987, le requérant formula de multiples oppositions à
cet état de créances, alors que de leur côté certains créanciers
présentèrent des contredits.
Par un même jugement du 29 octobre 1987, le tribunal statua, à
l'occasion de la procédure concernant la société SOFRAGIM, sur les
différents recours exercés tant par cette société que par le requérant
et les divers créanciers ayant formé contredit. Le tribunal annula la
procédure de vérification du passif du requérant, aux motifs que les
dispositions nouvelles relatives à la vérification des créanciers
n'avaient pas été respectées. Cette décision fut annulée le
16 février 1989 par la cour d'appel de Douai, au motif que le tribunal
de commerce avait statué "ultra petita", en annulant toute la procédure
de vérification des créances et en étendant sa décision au requérant.
Le 22 janvier 1988, le liquidateur déposa un nouvel état de
créances, qui fit l'objet de deux productions complémentaires
le 28 mars 1988. Toutefois, le liquidateur s'en tint au premier état
de créances qui fut régulièrement publié au bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales le 12 mai 1987, sans donner lieu à de
nouvelles contestations.
Les opérations de réalisation des actifs s'articulèrent comme
suit :
- S'agissant de l'actif mobilier
Le mobilier fut inventorié et vendu par Maître F., commissaire
priseur, dès le début de la procédure. Le requérant possédait par
ailleurs des parts dans quatre sociétés civiles immobilières.
Le 3 décembre 1991, après diverses tractations destinées à déterminer
le prix et les modalités de cession de ces parts, le liquidateur fut
saisi par le conseil du requérant d'une offre globale d'achat présentée
par la bijouterie B. et ratifiée le 27 novembre 1991 par le requérant
et son épouse. Statuant sur requête des intéressés en date du
12 décembre 1991, le juge commissaire autorisa la vente des parts par
ordonnance du 27 décembre 1991.
- S'agissant de la réalisation des actifs immobiliers
A la date d'ouverture de la procédure collective le concernant,
le requérant était propriétaire de cinq immeubles situés à Saint-Omer.
Immeuble A
Cet immeuble se trouvait grevé de trois hypothèques. L'acte de
vente fut dressé le 4 avril 1989.
Le requérant contesta le projet d'état de collocation (concernant
l'ordre des créanciers) établi le 26 août 1991 par le liquidateur.
Cette opposition fut régulièrement dénoncée les 21 et 22 novembre 1991
aux parties concernées et le tribunal de grande instance de Saint-Omer
fut saisi de la contestation.
Après mise en état d'une durée de plus d'un an, comportant
l'échange de nombreux jeux de conclusions, le tribunal appela l'affaire
à l'audience du 29 janvier 1993 et fixa son délibéré au 19 mars 1993,
puis le reporta au 18 mai 1993.
Par jugement du 18 mai 1993, signifié aux parties
le 15 septembre 1993, le tribunal reçut le requérant en son opposition
et ordonna au liquidateur de modifier l'état de collocation.
Le 26 janvier 1994, dès réception des certificats de non-appel,
le liquidateur établit un nouvel état de collocation.
Immeuble B
L'acte de vente fut dressé le 20 janvier 1987. Cependant,
l'acquéreur fut contraint d'engager une procédure de répartition et
d'attribution du prix de vente aux fins de purge et de mainlevée des
inscriptions hypothécaires grevant ledit immeuble. Le liquidateur fut
par ailleurs amené à produire dans cette procédure aux fins de
règlement de ses honoraires de réalisation de la vente. Ce fut
également le cas du créancier hypothécaire de premier rang.
L'ordre de règlement amiable établie par l'acquéreur
le 1er octobre 1987, donna lieu aux oppositions du requérant et de son
épouse d'une part, et du liquidateur d'autre part. La procédure fit
l'objet d'une mise en état devant le tribunal de grande instance de
Saint-Omer dès le 12 octobre 1987.
Le 20 septembre 1988, le requérant déposa des conclusions
soulevant l'incompétence du juge commissaire pour ce qui concernait
l'établissement d'un règlement amiable dans le cadre d'une procédure
collective. Il demanda subsidiairement l'annulation des inscriptions
hypothécaires prises postérieurement au jugement d'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire.
Le liquidateur déposa ses conclusions le 1er juin 1989, et le
requérant et son épouse déposèrent de nouvelles conclusions
le 14 novembre 1989.
Par jugement du 18 mai 1990, le tribunal déclara le juge
commissaire incompétent pour répartir le produit de la vente et régler
l'ordre des créanciers, ces attributions relevant des attributions du
liquidateur.
Le 26 mai 1994, le liquidateur établit un nouvel état de
collocation, qui fut notifié aux créanciers par le greffe du tribunal
le 22 juillet 1994.
Immeubles C et D
Ces immeubles furent vendus de gré à gré, après autorisation du
juge commissaire en date du 3 juin 1988, confirmée par jugement du
tribunal de commerce de Saint-Omer en date du 22 juin 1988. L'acte de
vente fut dressé le 23 août 1990.
A l'issue des notifications aux fins de purge des hypothèques,
opérées le 1er mars 1991, un des créanciers hypothécaires fut écarté
de la collocation, en application du jugement rendu le 28 mai 1993 par
le tribunal de grand instance de Saint-Omer dans le cadre d'une autre
collocation.
Un second projet de collocation fut alors établi par le
liquidateur le 25 janvier 1994, puis modifié suite aux remarques
formulées par le requérant concernant les créances privilégiées dont
restait encore titulaire la recette des finances de Saint-Omer. Le
troisième état de collocation, déposé le 10 mai 1994 au greffe du
tribunal de commerce, ne donna plus lieu à opposition ou contestation.
Immeuble E
Cet immeuble, grevé d'une hypothèque, fit l'objet de plusieurs
offres d'acquisition dont deux furent retenues, l'une pour un prix
de 500 000 FF émanant de la société anonyme A., l'autre présentée par
les époux B., qui agissaient pour le compte de la société civile
immobilière A., pour le prix de 510 000 FF.
Par ordonnance du 14 mai 1987, le juge commissaire autorisa la
vente de l'immeuble au profit de la société anonyme A. Saisi des
oppositions formées les 21 et 26 mai 1987 par les époux B. et le
requérant respectivement, le tribunal de commerce, par jugement en date
du 18 juin 1987, confirma l'ordonnance du 14 mai 1987. Le requérant
releva appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 janvier 1989, signifié aux parties le
12 avril 1989, la cour d'appel de Douai ordonna la vente de l'immeuble
au profit de la société civile immobilière A. L'acte de vente fut
publié à la conservation des hypothèques le 22 octobre 1990 et donna
lieu aux notifications aux fins de purge le 1er mars 1991.
Courant janvier 1994, le liquidateur établit un projet d'état de
collocation, publié le 22 juillet 1994.
Par jugement du 22 septembre 1994, le tribunal de commerce de
Saint-Omer constata que l'intégralité des actifs avait été réalisée
sous l'autorité et le contrôle du tribunal et du juge commissaire, et
que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire ne permettait
plus de désintéresser les créanciers en raison d'une insuffisance
d'actif. En conséquence, le tribunal prononça la clôture des opérations
de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du requérant.
C. Les procédures engagées par le requérant à l'encontre de son avocat
et du liquidateur
Deux procédures distinctes des procédures collectives stricto
sensu furent introduites par le requérant, concernant, d'une part, les
honoraires de son avocat et, d'autre part, la rémunération du
liquidateur par les sommes encaissées par lui.
Le 6 mai 1987, le requérant écrivit au procureur de la République
pour se plaindre du liquidateur et de son avocat, accusé d'être
intervenu aux côtés du liquidateur contre son intérêt. Le 20 mai 1987,
le requérant adressa également une plainte au bâtonnier de l'Ordre des
avocats pour se plaindre du comportement de son avocat et du montant
de ses honoraires. Le bâtonnier adressa une réponse de fin de non-
recevoir le 15 septembre 1988. Le requérant exerça un recours devant
le tribunal de grande instance de Lille.
Le 13 mars 1989, le tribunal de grande instance de Lille fixa le
montant des honoraires dus par le requérant à son avocat à 47 000 FF,
suite à la décision du bâtonnier du 15 septembre 1988. Par arrêt
du 24 octobre 1989, la cour d'appel de Douai réduisit le montant des
honoraires dus à 40 000 FF.
Par ailleurs, le liquidateur ayant procédé à la reddition de ses
comptes le 8 novembre 1994, et le juge commissaire ayant mis fin à ses
fonctions par ordonnance du 25 novembre 1994, le requérant forma
opposition contre cette décision. Cette affaire est encore pendante
devant le tribunal de commerce de Saint-Omer.
Dans le même temps, le liquidateur ayant sollicité le
6 septembre 1994 la fixation de ses honoraires auprès du président du
tribunal de commerce, ce dernier rendit le 21 septembre 1994 une
ordonnance de taxe, à l'encontre de laquelle le requérant forma
opposition.
Le 5 janvier 1995, le tribunal de commerce de Saint-Omer annula
l'ordonnance de taxe, aux motifs que la taxation des honoraires
relevait de la seule compétence du président du tribunal de grande
instance. Saisie d'un appel interjeté par le requérant, la cour d'appel
de Douai examina l'affaire le 15 octobre 1996.
Droit interne pertinent
La procédure relative au redressement et à la liquidation
judiciaire des entreprises est définie par la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Ces
dispositions ont modifié de façon très substantielle celles prévues à
une loi de 1967, notamment pour ce qui concerne les modalités de la
production et de la vérification des créances.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure le concernant à titre personnel, en
sa qualité de commerçant indépendant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er juin 1993 et enregistrée
le 30 mars 1995.
Le 17 janvier 1996, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juin 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu
les 9 et 30 septembre 1996, également après une prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur, en contradiction avec le requérant,
considère que ce dernier se plaint de la durée excessive de deux
procédures distinctes, qui ont chacune débuté le 19 juin 1986, par les
déclarations de cessation de paiements effectuées par le requérant tant
en son nom propre qu'au nom de la société dont il était le président-
directeur général. La procédure ouverte à l'encontre de la société
s'est achevée le 8 novembre 1990, date à laquelle le tribunal de
commerce prononça la clôture des opérations de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif de la société.
La procédure ouverte à l'encontre du requérant s'est achevée
le 22 septembre 1994, date à laquelle le tribunal prononça la clôture
de la liquidation judiciaire de l'activité du requérant pour
insuffisance d'actif. Le recours spécifique introduit par le requérant
suite à l'ordonnance du 25 novembre 1994, mettant fin aux fonctions du
liquidateur, constitue une procédure distincte, engagée postérieurement
à la saisine de la Commission. De l'avis du Gouvernement, elle ne doit
donc pas être comprise dans la durée globale de la procédure dont se
plaint le requérant. En tout état de cause, elle n'apparaît pas, en
l'état, d'une durée excessive.
S'agissant de la durée de chacune des deux procédures, le
Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire. A titre
liminaire, il souligne que la complexité de chacune de ces deux
procédures tient avant tout à la nature même d'une procédure
collective. En outre, l'existence même de deux procédures distinctes,
attachées aux deux activités commerciales, individuelle et sociale,
très imbriquées du requérant, n'a pu que rendre particulièrement
complexe la tâche du mandataire judiciaire, tant dans la phase du
redressement que de la liquidation de chacune de ses entreprises. Par
ailleurs, il y a lieu de prendre en considération le montant des
passifs de chacune de ces deux entreprises (près de deux millions de
francs pour la société et plus d'un million deux cent mille francs pour
l'entreprise en nom personnel du requérant), ainsi que les difficultés
particulières inhérentes à la composition de l'actif des deux
entreprises et à leur réalisation. Le fait que ces différents actifs
étaient tous grevés d'hypothèques a indéniablement contribué à allonger
les opérations de liquidation judiciaire, compte tenu des obligations
légales relatives à la purge des hypothèques ainsi qu'à la
détermination devant présider à la répartition des sommes résultant de
la réalisation des éléments d'actif, en fonction du rang de chacun des
créanciers, pour chacun des immeubles.
Au surplus, le Gouvernement considère que les collocations de
fonds, par nature difficiles à réaliser en raison des oppositions
d'intérêts existant entre les différents créanciers intéressés, se sont
trouvées compliquées par l'intervention de la recette des finances, au
titre des créances fiscales attachées aux immeubles restés dans la
liquidation le temps de leur mise en vente.
Ces circonstances ont contribué, selon le Gouvernement, à rendre
plus difficile et plus longue la réalisation des actifs en vue du
comblement du passif. En tout état de cause, les nombreux recours et
contestations, principalement formés par le requérant, tout en
contribuant à l'allongement de la procédure, attestent de sa
complexité.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que les juridictions saisies
ont, en l'espèce, dû appliquer une loi récente (du 25 janvier 1985)
ayant réformé de façon significative la législation antérieure. Le
Gouvernement cite à cet égard l'arrêt Pretto et autres c. Italie (Cour
eur. D.H., arrêt du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 32)
S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement estime
que le comportement du requérant contribua de manière décisive à
l'allongement de la procédure, notamment parce que ce dernier témoigna
d'une grande réticence à collaborer avec le liquidateur.
Le Gouvernement ajoute à cet égard que le requérant a retardé par
différentes contestations et recours la réalisation de plusieurs de ses
actifs, selon toute vraisemblance afin de s'assurer de l'acquisition
d'une partie importante de ses actifs par la société civile
immobilière A. Ainsi, s'agissant par exemple de la vente de
l'immeuble E, le requérant contesta l'autorisation de cette vente au
profit de la société A., pour une différence de prix de 10 000 FF sur
un montant global de 510 000 FF, quant à l'offre d'achat formée par la
société civile immobilière A. Or la contestation de cette vente est à
l'origine d'un retard de plus d'un an et demi dans la réalisation de
cet actif.
Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement
estime opportun de distinguer le comportement de la juridiction
consulaire, et de l'auxiliaire de justice désigné par elle pour les
besoins de la procédure collective, de celui des juridictions
judiciaires professionnelles.
S'agissant, d'une part, de la juridiction consulaire, le
Gouvernement relève qu'elle est seule compétente pour connaître de la
situation des entreprises en difficultés et procéder à l'ouverture et
à la mise en oeuvre des procédures collectives des entreprises en
cessation des paiements.
Le Gouvernement ne conteste pas que les travaux relatifs à
l'admission des créances relatives à la société SOFRAGIM, ainsi que
celles relatives à l'activité commerciale du requérant, de même que
l'état de ces créances arrêté par le juge commissaire, étaient entachés
de nullité, pour n'avoir pas respecté toutes les dispositions de la
nouvelle loi du 25 janvier 1985.
Il rappelle cependant à cet égard que le tribunal de commerce est
composé de juges non professionnels, dont l'activité principale est une
activité de commerçant. Le juge commissaire et le tribunal de commerce
ont en l'espèce dû appliquer une loi récente, ayant réformé de façon
significative tant le droit applicable que la procédure. Cette
circonstance, qui est également valable s'agissant de la difficulté à
laquelle s'est trouvé confronté le liquidateur, doit être prise en
considération pour apprécier le comportement de ces instances.
Par ailleurs, le Gouvernement considère que le tribunal de
commerce a chaque fois statué dans des délais particulièrement
raisonnables.
S'agissant, d'autre part, du comportement des instances
judiciaires professionnelles, le Gouvernement affirme que l'exposé
détaillé de la procédure ne fait nullement apparaître de retard dans
le traitement des recours qui avaient été soumis à l'appréciation du
tribunal de grande instance et de la cour d'appel. Ces juridictions ont
rétabli le droit applicable lorsque cela était nécessaire, faisant
ainsi droit aux arguments soulevés par le requérant, et ne sauraient
de ce fait encourir aucune reproche.
Le Gouvernement relève qu'au total, s'agissant de la procédure
concernant la société, les différentes juridictions saisies ont rendu
quatorze décisions au cours des quatre années de procédure, alors que
dans la seconde procédure concernant le requérant trente décisions ont
été rendues au cours des huit années de procédure.
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement.
Il précise d'emblée que seule la procédure le concernant à titre
personnel, en sa qualité de commerçant indépendant, fait l'objet de sa
requête devant la Commission. Pour lui, la durée de cette procédure ne
saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Il conteste que l'affaire soit complexe
et affirme que son comportement n'a aucunement contribué à un
allongement de celle-ci. C'est l'"inertie totale" des autorités saisies
de l'affaire qui est à l'origine de tous les délais.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D. H., arrêt Vernillo c. Italie du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La procédure litigieuse dont se plaint le requérant a débuté
le 19 juin 1986 et s'est terminée le 22 septembre 1994. Elle a donc
duré huit ans et plus de trois mois.
La Commission relève en premier lieu que l'affaire revêtait une
complexité particulière, comportant notamment de nombreuses opérations
de liquidation judiciaire. En outre, la Commission considère que
l'existence des opérations relatives à la liquidation de la société
dont le requérant était le président-directeur général, n'a pu que
rendre plus complexe la tâche du liqidateur et des tribunaux internes.
S'agissant en outre du comportement des parties, la Commission
rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile
est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du
24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle note en
l'espèce que le requérant a contribué à prolonger la procédure,
notamment en s'opposant, à plusieurs reprises, aux projets d'état de
collocation établis par le liquidateur.
S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires, la
Commission rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable",
la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice
ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre
l'efficacité et la crédibilité (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche
de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39,
par. 61).
En l'espèce, la Commission note que trente décisions ont été
rendues au cours des huit années de procédure. Eu égard à l'ensemble
des circonstances de la cause et à sa complexité, la Commission ne
relève pas de périodes d'inactivité décisives qui soient imputables à
l'Etat.
En conséquence, la Commission estime que la durée de la procédure
en cause n'est pas excessive au regard de la notion de "délai
raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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