COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 37739/97
Danielle Leconte
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION ......................................................... 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ........................................... 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................................... 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 37739/97 introduite le 2 décembre 1996 par Danielle Leconte contre la France en vertu de l'ancien article 25 [Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 le 1er novembre 1998] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 10 septembre 1997 sous le No de dossier 37739/97.
2. La requérante était représentée devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
3. Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 1er juillet 1998 la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable [Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission] en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure prud'homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
5. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention en date du
1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
6. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 9 septembre 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
7. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
8. La requérante est une ressortissante française résidant à Marseille.
9. Le 28 octobre 1993, suite à son licenciement, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, qui rendit un jugement le 5 décembre 1994.
10. Le 26 décembre 1994, la requérante interjeta appel de cette décision. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
11. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le conseil de la requérante a fait des propositions par lettres des 2 septembre et 30 octobre 1998.
15. Après une première proposition faite le 19 octobre 1998, le Gouvernement a indiqué par lettre du 18 décembre 1998, qu'il était disposé à verser la somme de 30.000 FF à la requérante, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 13 janvier 1999, le représentant de la requérante a indiqué son accord sur cette proposition. La déclaration de règlement amiable, dûment remplie et signée par la requérante en date du 26 mai 1999, est parvenue à la Commission le 14 juin 1999.
16. Réunie le 9 septembre 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
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