SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19855/92
présentée par Jean-Pierre LECOQ
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1992 par Jean-Pierre LECOQ
contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le N° de dossier
19855/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 à Nantes.
Il est actuellement détenu à Nantes.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'espèce
Le 7 avril 1987, on découvrit à Saint-Jean-de-Monts dans la cour
de son domicile, le cadavre de M. P., tué à coups de fusil. L'enquête
diligentée en flagrant délit, les auditions effectuées et, en
particulier, la saisie dans le portefeuille de la victime d'un papier
faisant mention du requérant, conduisaient à l'interpellation de celui-
ci.
Peu avant son décès, la victime avait été mêlée à une affaire de
vol, commis par M. V. et par le requérant, le 2 avril 1987. M. V. étant
recherché par la police, le requérant lui suggéra de s'adresser à M.
P., afin de se forger un alibi. Celui-ci accepta de témoigner et de
fournir un alibi à M. V. Mais, au cours d'une confrontation
le 4 avril 1987, il avoua la fausseté de son témoignage et le
lendemain, M. V. fut écroué.
Inculpé d'assassinat le 27 avril 1987, le requérant nia
catégoriquement avoir tué M. P.
La phase d'instruction :
Le 4 juin 1987, le requérant fut placé en détention provisoire.
Il était soupçonné d'avoir tué M. P., en guise de représailles pour
n'avoir pas tenu les promesses faites à M. V. L'enquête révéla que le
requérant possédait depuis une dizaine d'années un fusil de chasse,
dont de nombreux témoins confirmèrent l'existence. Ce fusil ne fut pas
retrouvé après la mort de M. P.
Le 10 novembre 1987, les enquêteurs recueillirent le témoignage
de M. B., propriétaire d'un bar fréquenté par le requérant. Il fit état
du caractère violent du requérant et précisa "qu'il avait pensé à lui
à la lecture du journal relatant l'assassinat" en raison de son
attitude dans le bar, le 6 ou le 7 avril et confirma que le requérant
possédait un fusil de chasse. M. B. confirma ces déclarations lors de
son audition par le juge d'instruction le 16 mars 1988.
Mme K., ancienne épouse de M. B., fut entendue le 7 avril 1988
par le juge d'instruction et le 9 novembre 1987 par un officier de
police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction. Elle
affirma que le requérant avait un fusil, qu'il était violent quand il
était ivre et alors "capable de tout". Elle précisa avoir accompagné
le requérant le 18 avril 1987 à Deauville, où il voulait retrouver sa
famille, à laquelle elle l'aurait entendu annoncer qu'il voulait
quitter la France pour échapper à la justice.
Ces deux premiers témoins attestèrent du comportement violent du
requérant en évoquant un incident au cours duquel il aurait blessé avec
son fusil un client du bar à la suite d'une altercation.
Aucune confrontation n'eut lieu entre Mme K. et le requérant.
D'origine néerlandaise, elle retourna ensuite aux Pays-Bas.
Le requérant, interrogé les 18 mai, 7 juin et 4 août 1988, ne
demanda pas à être confronté à Mme K. et n'adressa pas de courrier en
ce sens au juge d'instruction. Tout au long de ses interrogatoires, le
requérant ne fut jamais en mesure de justifier de son emploi du temps
le 6 avril 1987 ni d'expliquer la disparition de son fusil de chasse.
Le juge d'instruction interrogea par ailleurs, les 29 mai et
24 juin 1987, M. V., l'auteur du vol commis avec le requérant, qui
confirma le rôle du requérant dans la constitution de son alibi. Le
4 mai 1987, l'épouse de M. V., fut également interrogée sur la visite
du requérant à son domicile suite à l'incarcération de M. V.
Par arrêt du 14 mars 1989, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Poitiers ordonna un supplément d'information pour vérifier
les dires du requérant, selon lesquels il aurait disposé de nombreux
indices de nature à permettre la découverte de son fusil et à établir
que sa disparition n'était en rien liée à la mort de M. P. Néanmoins,
le requérant ne fournit aucune indication susceptible d'aboutir à la
production de son fusil, ni de démontrer que cette arme, qu'il détenait
encore à la fin du mois de mars 1987, avait été prêtée à l'un de ses
camarades avant la mort de M. P.
Entendu le 19 mai 1989 par le juge d'instruction dans le cadre
du supplément d'information ordonné par la cour d'appel, le requérant
n'exprima aucune demande tendant à la confrontation avec Mme K. ou à
une nouvelle audition de celle-ci.
Par arrêt du 10 octobre 1989, la chambre d'accusation prononça
la mise en accusation du requérant et le renvoya devant la cour
d'assises de la Vendée pour y répondre du crime d'assassinat. Elle
fonda son accusation sur l'ensemble des déclarations des témoins
entendus par le juge d'instruction ou les enquêteurs.
La phase de jugement :
Le 11 décembre 1989, lors des débats devant la cour d'assises de
la Vendée, Mme K. figurait comme témoin à charge mais, étant retournée
aux Pays-Bas, elle ne comparut pas. Le président de la cour lut un
message d'Interpol à La Haye sur l'impossibilité, pour Mme K., de se
déplacer en raison de son éloignement. La défense ayant déclaré ne pas
renoncer à son audition, la cour décida de passer outre à son absence
au motif qu'"au vu de l'instruction qui a déjà eu lieu à l'audience,
l'audition de ce témoin n'apparaît pas indispensable à la manifestation
de la vérité". Les déclarations de Mme K. furent lues par le président
de la cour en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
Par arrêt du 11 décembre 1989, la cour d'assises de la Vendée
reconnut le requérant coupable d'assassinat et le condamna à 17 ans de
réclusion criminelle.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en
invoquant entre autres la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de
la Convention en raison de l'impossibilité de faire comparaître le
témoin à charge Mme K., qui n'avait jamais été confrontée avec lui.
Par arrêt du 27 juin 1990, la chambre criminelle de la Cour de
cassation cassa l'arrêt de la cour d'assises du 11 décembre 1989, en
ne se prononçant que sur le moyen tiré de la violation du principe de
l'oralité des débats et renvoya le requérant devant la cour d'assises
de la Loire-Atlantique.
Les débats eurent lieu devant la cour d'assises de la Loire-
Atlantique les 13 et 14 décembre 1990. Le ministère public fit citer
sept témoins, parmi lesquels figuraient notamment trois gendarmes ayant
participé à l'enquête, ainsi que les personnes entendues dans le cadre
de l'instruction dont Mme K., citée comme témoin à charge. Celle-ci,
convoquée par les services d'Interpol à la diligence du ministère
public dès le 6 novembre 1990, adressa à la cour une lettre d'excuse
et ne comparut pas.
Le conseil du requérant déclara expressément ne pas renoncer à
son audition et demanda qu'il lui en soit donné acte. Le président de
la cour lui donna l'acte requis. Le requérant s'exprima également sur
l'absence de Mme K.
La cour entendit ensuite M. V., son épouse, M. B. ainsi que les
trois gendarmes cités par le ministère public, sur les déclarations
desquels l'accusation s'était notamment fondée. Un témoin à décharge
fut également entendu et un médecin légiste qui avait fait procéder à
des expertises au cours de l'information.
L'instruction à l'audience étant close, le président donna
lecture de l'arrêt incident suivant :
"Considérant que (Mme K.), épouse M. B., témoin régulièrement
cité et dénoncé, n'a pas répondu à l'appel de son nom ;
Que le ministère public a demandé qu'il soit passé outre aux
débats en l'absence de ce témoin ;
Que l'accusé et son conseil ont déclaré ne pas vouloir renoncer
à l'audition de ce témoin, acquis aux débats ;
Considérant, au vu des résultats de l'instruction orale à
laquelle il vient d'être procédé, que l'audition du témoin (Mme
K.) épouse M. B. n'apparaît pas indispensable à la manifestation
de la vérité ;
Dit qu'il sera passé outre aux débats."
Par la suite, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire
conformément à l'article 310 du Code de procédure pénale, le Président
de la cour d'assises donna lecture à haute voix des dépositions faites
à l'instruction par Mme K., après que la cour eut été avertie que cette
lecture n'était faite qu'à titre de simple renseignement. Le Président
interpella les parties, les invitant à fournir leurs observations.
Par arrêt du 14 décembre 1990, la cour d'assises de la Loire-
Atlantique reconnut le requérant coupable d'assassinat et le condamna
de nouveau à la peine de 17 ans de réclusion criminelle.
Le requérant saisit la Cour de cassation, en invoquant notamment
la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, en ce
qu'il n'aurait jamais pu être confronté à Mme K. et que la cour
d'assises n'aurait pas caractérisé l'impossibilité de procéder à son
audition. Il invoquait également le fait que la lecture, par le
président de la cour, des déclarations de Mme K. en vertu de son
pouvoir discrétionnaire constituerait une violation des dispositions
précitées.
Par arrêt du 9 octobre 1991, la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Quant au moyen susmentionné, elle déclara ce qui suit :
"la cour, en l'absence de toute conclusion déposée par l'accusé
ou son conseil, soutenant que ledit accusé n'avait été, à aucun
stade de la procédure, confronté avec le témoin absent, ou
n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser
l'importance du témoignage réclamé, a souverainement apprécié
l'opportunité de passer outre à l'audition de ce témoin"
et
"le président en donnant lecture des dépositions écrites dudit
témoin, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient
de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a ainsi méconnu
ni le principe de l'oralité des débats ni l'autorité de la chose
jugée (...)".
B. Droit interne pertinent
Article 310 du Code de procédure pénale
"Le président (de la cour d'assises) est investi d'un pouvoir
discrétionnaire en vertu duquel il peut "en son honneur et en sa
conscience", prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour
découvrir la vérité (...)
Il peut au cours des débats (...) entendre toutes personnes ou
se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent,
d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la
manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs
déclarations ne sont considérées que comme des renseignements."
Article 315 du Code de procédure pénale
"L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des
conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer."
GRIEF
Le requérant invoque la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention. Il considère comme contraire à cette disposition l'exigence
posée par la Cour de cassation d'une demande formulée par conclusions
écrites, exigence purement jurisprudentielle qui ne ressort pas des
textes applicables. Il souligne à cet égard que sa demande d'audition
du témoin Mme K. ressort du procès-verbal des débats.
Par ailleurs, il fait valoir que la lecture par le président de
la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des
déclarations de Mme K. a pour conséquence de verser aux débats le
témoignage d'une personne qui ne lui a jamais été confrontée, alors
même que la cour venait de passer outre à l'audition du témoin au motif
que son témoignage n'apparaissait pas "indispensable à la manifestation
de la vérité". Compte tenu de l'absence de motivation des arrêts de la
cour d'assises, il est impossible selon lui de savoir quel poids la
cour a donné audit témoignage, d'autant qu'il n'existait pas de preuves
directes à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 avril 1992 et enregistrée le
16 avril 1992.
Le 12 janvier 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juin 1994,
après prorogations du délai imparti et le requérant y a répondu le
29 juillet 1994.
EN DROIT
Le requérant considère comme contraire à l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention l'exigence posée par la Cour de cassation
d'une demande formulée par conclusions écrites, exigence purement
jurisprudentielle qui ne ressort pas des textes applicables. Il se
plaint également de ce que Mme K., témoin à charge, n'ait pas comparu
devant la cour d'assises et de ce qu'il n'ait donc pu la faire
interroger en lui étant confronté.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) se lisent
comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la
loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge (...)"
Le Gouvernement fait d'abord observer que Mme K. a été entendue
à la fois lors de l'enquête de police et de l'instruction et que les
procès-verbaux d'auditions ont été versés au dossier d'instruction et
portés à la connaissance du requérant, inculpé, qui n'a pas manifesté
le souhait d'être confronté à Mme K.
Il ajoute que la déposition de Mme K., qui résidait en France
lors de l'instruction de l'affaire, fait partie d'un ensemble
d'éléments. Ainsi, le juge d'instruction a procédé à onze auditions de
témoins, à un transport sur les lieux, a délivré cinq commissions
rogatoires et ordonné deux expertises. Or, de l'avis du Gouvernement,
le juge d'instruction et la chambre d'accusation se sont prononcés au
vu de cet ensemble d'éléments. En outre, l'accusation s'appuyait sur
d'autres témoignages dont celui de M. V.
S'agissant de la procédure de jugement, le Gouvernement explique
que, régulièrement citée en vue de l'audience du 11 décembre 1989, Mme
K. qui résidait alors à l'étranger ne s'est pas présentée. Or, il
n'existerait pas de système coercitif de nature à contraindre un simple
témoin à se déplacer pour déposer.
Le Gouvernement ajoute que Mme K. fut régulièrement citée par le
ministère public avec d'autres témoins en vue de l'audience de la cour
d'assises des 13 et 14 décembre 1990, et fut touchée par sa
convocation. Elle seule n'a pas comparu mais ce n'est qu'aux termes de
l'instruction faite à l'audience et de l'audition des témoins que la
cour d'assises a estimé que son audition n'apparaissait pas
indispensable à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, le
Président a ensuite lu les dépositions de Mme K. tout en invitant les
parties à formuler des observations. Enfin, M. B., témoin des mêmes
faits que Mme K., a été entendu par la cour et a corroboré la
déposition de Mme K.
Ainsi, le Gouvernement souligne que les déclarations lues à
l'audience n'étaient pas le seul élément de preuve dont disposait la
cour. Il ajoute que Mme K. n'était qu'un témoin indirect des faits
jugés par la cour d'assises en ce qu'elle n'avait pas assisté aux faits
d'assassinat et que sa déposition portait sur la relation d'un
événement antérieur à l'assassinat. Il relève à cet égard que la
présente affaire est à rapprocher de la requête Girard déclarée
irrecevable (N° 16820/90, déc. 31.3.93, RUDH 1993, vol. 5, n° 5/6,
pp. 176-180).
D'autre part, le Gouvernement estime que le fait que la Cour de
cassation a exigé que la demande d'audition du témoin soit faite par
voie de conclusion écrite n'est pas contraire à l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention. Il rappelle qu'en vertu de l'article 315
du Code de procédure pénale, le requérant pouvait déposer des
conclusions sur lesquelles la cour avait l'obligation de statuer. Or,
le conseil du requérant s'est borné à déclarer à l'audience des 13 et
14 décembre 1990 ne pas renoncer à l'audition de Mme K. La cour
d'assises lui en a donné acte et a motivé sa décision de passer outre.
Le Gouvernement fait également observer que la Cour de cassation
a déjà déclaré conforme à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) le fait
de passer outre à des conclusions écrites, au motif qu'elles ne
justifiaient ni ne caractérisaient l'importance du témoignage
sollicité.
Le requérant expose que la jurisprudence des organes de
Strasbourg n'oblige nullement un requérant à demander la confrontation
avec un témoin durant l'instruction dès lors qu'une telle demande est
formulée pendant la phase du jugement. Il précise qu'en l'espèce, il
pouvait légitimement s'attendre à une confrontation avec Mme K. devant
la cour d'assises puisque celle-ci avait été régulièrement citée par
le ministère public.
Le requérant souligne que les arrêts d'assises ne sont pas
motivés et qu'en conséquence il n'est pas possible de connaître les
éléments qui ont déterminé la conviction des membres du jury.
Il est ainsi d'avis que le Gouvernement ne saurait valablement
soutenir que les dépositions de Mme K. à l'instruction n'ont pas été
déterminantes dans l'esprit des membres du jury.
En tout état de cause, le requérant estime que la volonté
manifestée par le ministère public d'entendre Mme K. démontre
suffisamment que le témoignage de celle-ci n'était pas négligeable.
Il ajoute qu'en l'absence de témoins directs dans cette affaire,
un témoignage indirect tel que celui de Mme K. pouvait avoir une
incidence non négligeable sur la décision à rendre.
S'agissant d'autre part de l'exigence de conclusions écrites
posée par la Cour de cassation, le requérant relève que l'article 315
du Code de procédure pénale invoqué par le Gouvernement n'oblige
nullement le demandeur à déposer des conclusions écrites et ne cadre
pas avec le caractère oral de la procédure d'assises.
Il considère par ailleurs qu'il résulte suffisamment du procès-
verbal des débats qu'il n'avait pas renoncé à la comparution
personnelle de Mme K. à laquelle il pouvait d'ailleurs prétendre sans
autre motivation, du fait de l'absence de confrontation avec celle-ci
lors des autres phases de la procédure.
Le requérant est dès lors d'avis qu'en posant une telle exigence,
la Cour de cassation a indûment entravé l'exercice des droits de la
défense.
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit
à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1). Le grief
du requérant sera donc examiné sous l'angle de ces deux textes
combinés.
Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, "les
éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé
en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte
pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire
dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en
particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas.
Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par.
3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense.
En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (voir
Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A,
p. 12, par. 34 ; Cour eur. D.H., arrêt Saïdi du 20 septembre 1993,
série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir
été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit
illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit
est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des
questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par
conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28,
p. 127).
La Commission constate à cet égard que le requérant et son
conseil n'ont jamais motivé leurs demandes de ne pas renoncer à
l'audition de Mme K. En conséquence, ils n'ont jamais fait valoir les
raisons pour lesquelles le témoignage de Mme K. apparaissait
indispensable à la manifestation de la vérité.
La Cour de cassation dans son arrêt du 9 octobre 1991 a relevé
sur ce point que la cour d'assises, en l'absence de toute conclusion
déposée par l'accusé ou son conseil, soutenant que ledit accusé n'avait
été, à aucun stade de la procédure, confronté avec le témoin absent,
ou n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser
l'importance du témoignage réclamé, avait souverainement apprécié
l'opportunité de passer outre à l'audition du témoin en cause.
La Commission constate que Mme K., régulièrement citée par le
ministère public, n'a pas comparu devant la cour d'assises de la Loire-
Atlantique les 13 et 14 décembre 1990. Aux termes de l'instruction
d'audience, ses dépositions faites lors de la phase d'instruction ont
été lues par le président de la cour à titre de simple renseignement.
Après chacune de ses lectures, le président interpella les parties, les
invitant à fournir leurs observations.
La Commission fait observer à cet égard que les déclarations
faites par Mme K. apportaient un témoignage seulement indirect
puisqu'elles concernaient la personnalité du requérant et des faits
antérieurs et postérieurs à l'assassinat.
La Commission note par ailleurs que les déclarations faites par
Mme K. n'étaient point le seul élément de preuve dont disposait la
cour.
En effet, à l'exception de Mme K., six témoins à charge et un
témoin à décharge ont comparu devant la cour d'assises de la Loire-
Atlantique et ont ainsi pu être confrontés au requérant.
Or, la Commission constate que les déclarations des témoins cités
par le ministère public, à l'exception des trois gendarmes, étaient de
même nature que celles de Mme K., puisqu'elles portaient également sur
la personnalité du requérant et sur des événements antérieurs et
postérieurs à l'assassinat. En particulier, les déclarations de M.B.
recoupaient étroitement celles de Mme K. sur la personnalité du
requérant et certains faits antérieurs à l'assassinat.
La Commission en déduit que les déclarations faites par Mme K.
lors de la phase d'instruction ne constituaient qu'un témoignage
indirect parmi d'autres qui le corroboraient et n'étaient point le seul
élément de preuve dont disposait la cour (voir arrêt Artner c/Autriche
précité, p. 11, par. 24 et a contrario Cour eur. D.H., arrêt Saïdi
précité, p. 56, par. 44).
Dès lors, la Commission considère que la cour d'assises a fondé
sa décision sur un ensemble de faits et estime que le témoignage
litigieux n'a pas constitué un élément déterminant fondant la
conviction de la cour.
Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à
l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation des
paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1+6-3-d) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy