Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86
Mai 2006
Lederer c. Allemagne (déc.) - 6213/03
Décision 22.5.2006 [Section V]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Radiation du barreau d’un avocat titularisé comme fonctionnaire : irrecevable
Article 14
Discrimination
Radiation du barreau d’un avocat titularisé comme fonctionnaire : irrecevable
Le requérant était inscrit comme avocat à partir de 1980. En 1997 il fut nommé professeur en droit avec le statut de fonctionnaire à l’essai. En mai 1999 il fut nommé fonctionnaire titulaire à vie. En septembre 1999 il fut rayé du tableau conformément à la législation en vigueur au motif que malgré sa nomination comme fonctionnaire titulaire il n’avait pas renoncé à son inscription au barreau. La radiation du requérant fut confirmée par les juridictions compétentes.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 – Même si la nomination du requérant à titre principal comme professeur d’université aurait probablement de toute façon entraîné une baisse de son activité de conseil, la Cour admet que la radiation du barreau du requérant, qui a dû fermer son cabinet d’avocat, a conduit à une perte d’une partie de sa clientèle. Il y a donc eu ingérence dans son droit au respect de ses biens. Cette ingérence s’analysait en une mesure de réglementation de l’usage des biens, à examiner sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole no1. Cette ingérence trouve sa base légale dans la législation en vigueur et une jurisprudence constante des juridictions compétentes. L’ingérence poursuivait un but d’intérêt général, qui est de garantir l’indépendance de la profession d’avocat dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Quant à la proportionnalité, la Cour relève que les juridictions internes ont largement étayé les raisons pour lesquelles la législation interne n’a prévu aucune exception à la règle d’incompatibilité des fonctions d’avocat et de fonctionnaire titulaire pour les professeurs d’université. Une première raison est que, nonobstant la liberté relative dont dispose les professeurs d’université, les points communs avec les autres fonctionnaires titulaires prévalent, ce qui est notamment illustré par le fait que le requérant a dû obtenir de son employeur l’autorisation d’exercer une activité secondaire, et qu’il doit déclarer ses revenus à son employeur à partir d’un certain montant. Une deuxième raison est qu’en réalité un certain nombre de dispositions procédurales autorisent les professeurs d’université à plaider au même titre que les avocats devant des juridictions internes, et notamment devant la Cour constitutionnelle fédérale. Manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no1 – Le requérant se prétend victime d’une discrimination vu que les professeurs d’université nommés fonctionnaires titulaires peuvent exercer les professions de conseil fiscal ou de commissaire aux comptes mais pas celle d’avocat, ce qui constitue une différence de traitement qui n’est pas justifié. Or les professions auxquels le requérant fait référence peuvent être clairement distinguées de celle d’avocat, dont le champ d’activité est nettement plus étendu en tant qu’auxiliaire indépendant de justice. Manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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