SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22657/93
présentée par Madeleine LEDRUT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 septembre 1993 par Madeleine LEDRUT
contre la France et enregistrée le 21 septembre 1993 sous le No de
dossier 22657/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1913, de nationalité française, réside à Ris-
Orangis.
Devant la Commission, elle est représentée par Philippe Bernardet,
sociologue.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Devant faire l'objet d'une expulsion, la requérante, alors veuve,
fut convoquée le 10 novembre 1983 par le Commissaire de police du
17e arrondissement de Paris. Celui-ci, constatant qu'elle refusait d'être
hébergée dans un foyer et qu'elle disait vouloir se suicider, la fit
transférer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (ci-
après I.P.P.P.) où elle fut examinée par un médecin qui préconisa un
placement d'office en établissement psychiatrique.
Le 11 novembre 1983, le préfet de police de Paris prit un arrêté
ordonnant le placement d'office de la requérante au centre hospitalier
de Perray-Vaucluse.
Le 22 juin 1984, à la demande du procureur de la république que la
requérante avait alerté, le président du tribunal de grande instance
d'Evry ordonna sa sortie immédiate en application de l'article L 351 du
code de la santé publique, à condition pour elle de se faire suivre en
post-cure par le médecin traitant dans le cadre d'un placement
volontaire. La requérante resta dans l'établissement psychiatrique sous
le régime du placement volontaire à la demande d'un tiers (en
l'occurrence le directeur du centre hospitalier) du 27 juin au 2 novembre
1984.
Procédures devant la juridiction administrative
- première procédure :
Le 19 février 1986, la requérante saisit le tribunal administratif
de Paris d'un recours en annulation contre la décision du commissaire de
police du 17e arrondissement la transférant à l'I.P.P.P., la décision
d'admission à ladite infirmerie, l'arrêté de placement d'office du préfet
de police de Paris, la décision de transfert au centre hospitalier de
Perray-Vaucluse ainsi que la décision d'admission dans ce centre.
Par jugement du 28 janvier 1988, le tribunal administratif de Paris
annula l'arrêté de placement d'office pour insuffisance de motivation
ainsi que les décisions en découlant et rejeta le surplus des demandes
de la requérante.
Considérant que c'était à tort que le tribunal avait rejeté la
partie de son recours dirigée contre la décision de transfert à
l'I.P.P.P. ainsi que la décision d'admission à l'infirmerie, la
requérante interjeta appel du jugement le 7 mai 1988 devant le Conseil
d'Etat, qui, selon les dernières informations, n'a pas encore statué au
jour de l'examen de la présente affaire. Le 6 juin 1992, la requérante
avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui fut refusé
par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 1993,
confirmée par ordonnance du 28 juillet 1993 du président de la section
du contentieux du Conseil d'Etat, au motif que sa demande apparaissait
"manifestement dénuée de fondement".
Entre-temps, la requérante avait saisi la Commission d'une requête,
enregistrée sous le N° 19617/92, dans laquelle elle se plaignait de la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison du non-respect
par la juridiction administrative du "délai raisonnable". Par décision
du 12 janvier 1993, la Commission (Deuxième Chambre) estima que la
requête était incompatible avec les dispositions de la Convention au sens
de l'article 27 par. 2 de la Convention et la déclara irrecevable.
- seconde procédure :
Le 15 octobre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif
de Versailles d'un recours en annulation de la décision de maintien en
placement volontaire prise à son encontre le 27 juin 1984 par le
directeur de l'établissement psychiatrique.
Le 29 juin 1992, elle sollicita le bénéfice de l'aide judiciaire qui
lui fut accordée le 17 décembre 1992. Selon les dernières informations
le recours est actuellement pendant devant le tribunal, qui n'a pas
statué au jour de l'examen de la présente affaire.
Procédure devant la juridiction civile
Entre-temps, la requérante avait également saisi le 28 mai 1986 le
tribunal de grande instance de Paris d'une action en dommages-intérêts
contre l'Etat, le préfet, le centre hospitalier, ainsi que le médecin-
chef dudit centre.
Devant le tribunal, l'Etat soulevait l'incompétence de la
juridiction civile au profit de la juridiction administrative et le
centre hospitalier demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente
de la décision du Conseil d'Etat.
Dans son jugement du 8 décembre 1988 déclarant l'internement non
fondé et allouant à la requérante 400 000 F de dommages-intérêts, le
tribunal rappela que "les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls
compétents pour apprécier la nécessité de la mesure de placement, son
maintien et les conséquences dommageables qui en résultent
éventuellement". En conséquence, il rejeta le sursis à statuer demandé
au motif que la décision du Conseil d'Etat était sans incidence sur le
litige qui lui était soumis.
Sur appel des défendeurs, la cour d'appel de Paris désigna trois
experts par arrêt du 29 septembre 1989, avec mission de donner leur avis
sur l'état de santé mentale de la requérante du 10 novembre 1983 au 2
novembre 1984. Par le même arrêt, elle confirma la compétence de la
juridiction judiciaire et le refus de sursis à statuer dans l'attente de
la décision du Conseil d'Etat.
Au vu du résultat de l'expertise, la cour d'appel infirma par arrêt
du 30 mai 1991 le jugement du tribunal de grande instance. Elle considéra
que l'arrestation provisoire de la requérante avait été justifiée et que
son internement avait été fondé mais irrégulier, compte tenu de ce que
le tribunal administratif avait entre-temps annulé pour défaut de
motivation l'arrêté de placement d'office du préfet ainsi que les
décisions en découlant. La cour alloua de ce chef à la requérante 100 000
F à titre de dommages-intérêts.
Afin de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, la requérante
sollicita le 2 août 1991 le bénéfice de l'aide judiciaire, qui lui fut
refusé le 11 février 1993. Le 6 mai suivant, elle forma par
l'intermédiaire d'un avocat à la Cour de cassation un pourvoi qui est
actuellement pendant.
GRIEFS
La requérante invoque la violation des articles 5 par. 5, 6 par. 1,
8 et 13 de la Convention.
1. Sous l'angle de l'article 6 par. 1, la requérante invoque le non-
respect par la juridiction administrative du "délai raisonnable" prévu
par cette disposition. Elle vise à cet égard tant la procédure
actuellement pendante devant le Conseil d'Etat que le recours introduit
devant le tribunal administratif de Versailles le 15 octobre 1991.
2. Elle estime que la durée des procédures qu'elle a dû engager pour
obtenir la complète réparation du préjudice résultant de son internement
irrégulier constitue à tout le moins une violation de l'article 5 par.
5 de la Convention.
3. Elle considère que cet internement a porté atteinte à son droit au
respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention.
4. Elle invoque enfin l'article 13 de la Convention en ce qu'elle
n'aurait disposé en droit français d'aucun moyen pour faire cesser les
violations des articles 6 par. 1 et 5 par. 5 dont elle se plaint.
EN DROIT
1. La requérante invoque le non-respect du délai raisonnable au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions
pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Elle estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique aux deux
procédures qu'elle a engagées devant la juridiction administrative en ce
qu'elles seraient déterminantes pour ses droits civils à réparation.
Sur la première procédure devant la juridiction administrative
En tant que ce grief concerne la première procédure engagée par la
requérante, la Commission rappelle que, dans sa décision du
12 janvier 1993 relative à la requête N° 19617/92, elle l'a déclaré
incompatible avec les dispositions de la Convention.
L'article 27 par. 1 (art. 27-1) dispose :
"La Commission ne retient aucune requête introduite par application
de l'article 25 (art. 25), lorsque :
(...)
b. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment
examinée par la Commission (...) et si elle ne contient pas de faits
nouveaux."
La Commission relève que la requérante n'allègue aucun fait nouveau
au sens de la disposition ci-dessus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 1 b (art. 27-1-b) de la
Convention.
Sur la seconde procédure devant la juridiction administrative
La Commission relève que la requérante a introduit le
15 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Versailles un recours
en annulation contre la décision du directeur de l'établissement
psychiatrique du 27 juin 1984 de la maintenir en internement sous le
régime du placement volontaire jusqu'au 2 novembre 1984.
Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la procédure
relative à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne porte
pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne s'y applique pas (N° 10801/84, L. c/Suède, Rapport Comm.
3.10.88, par. 86 à 88).
La Commission relève à cet égard que les juridictions civiles
(tribunal de grande instance et cour d'appel de Paris) qui ont statué sur
la demande de dommages-intérêts de la requérante ont rappelé le principe
constant selon lequel seul le juge judiciaire est appelé à se prononcer
sur le bien-fondé d'un internement ainsi que sur la demande de réparation
en découlant alors que la juridiction administrative ne peut se prononcer
que sur la régularité externe des décisions de placement ou maintien en
internement.
La Commission en déduit que la seconde procédure engagée par la
requérante devant la juridiction administrative n'est pas déterminante
pour ses droits civils au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante considère que la durée des procédures qu'elle a dû
engager pour obtenir la complète réparation du préjudice né de son
internement irrégulier violerait l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention, qui prévoit que :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
La Commission rappelle que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt
du 30 mai 1991, a considéré que l'arrestation de la requérante était
justifiée et son internement fondé. Toutefois, tenant compte de ce que
le juge administratif avait annulé pour irrégularité externe l'arrêté
préfectoral d'internement et les décisions subséquentes, la cour a alloué
à la requérante la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts.
Il en résulte que, dans la mesure où l'irrégularité de la décision
d'internement, ainsi que des décisions subséquentes, a été reconnue et
réparée, la requérante ne peut plus s'en prétendre victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention.
La Commission n'examinera ce grief, en conséquence, que pour autant
qu'il porte sur les décisions dont la régularité est contestée par la
requérante devant la juridiction administrative, à savoir, d'une part,
les décisions de transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture
de police et d'admission à ladite infirmerie et, d'autre part, la
décision de maintien en placement volontaire à l'établissement
psychiatrique.
La Commission constate que les deux procédures sont actuellement
pendantes et que le droit à réparation de la requérante ne pourra naître,
le cas échéant, que de décisions des juridictions compétentes
reconnaissant d'éventuelles irrégularités.
En conséquence, cet aspect de la requête est prématuré et donc, en
l'état, manifestement mal fondé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. La requérante se plaint de ce que l'internement irrégulier qu'elle
a subi constituerait une atteinte à son honneur et à sa réputation et
violerait son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Cette disposition (art. 8) est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission se réfère à son analyse au point 2 ci-dessus et
considère que, dans la mesure où la décision d'internement ainsi que les
décisions subséquentes ont été annulées et que la requérante s'est vu
allouer des dommages-intérêts de ce chef, elle ne saurait se prétendre
victime à cet égard, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Pour autant que le grief de la requérante se réfère aux décisions
qu'elle a attaquées devant le tribunal administratif de Versailles et le
Conseil d'Etat, la Commission relève que les deux procédures sont
actuellement pendantes devant ces juridictions. En conséquence, cet
aspect de la requête est prématuré et donc, en l'état, manifestement mal
fondé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4. La requérante se plaint enfin de n'avoir pas disposé, en droit
français, de recours efficaces pour faire cesser les violations qu'elle
invoque et cite l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi
rédigé :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
La Commission observe que la requérante a pu bénéficier sans
entrave, tant devant les juridictions administratives que devant les
juridictions judiciaires, des recours qui lui étaient ouverts en droit
français.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy